Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2503825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 13 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025, par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter tous les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures au commissariat de Vichy, l’a obligée à rester à son domicile tous les jours entre 6 heures et 9 heures et l’a interdite de sortir du département de l’Allier sans autorisation préalable ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de travail et de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Mme C…, qui reprend les moyens de la requête et insiste sur son intégration ainsi que celle de ses enfants en France.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante géorgienne née le 4 octobre 1987, déclare être entrée en France le 14 juillet 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 19 novembre 2021 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision du 30 mars 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle a sollicité au préfet de l’Allier, le 22 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale en France. Par des arrêtés du 27 novembre 2025, le préfet de l’Allier a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de l’Allier a relevé que Mme C… est arrivée en France en 2021, qu’elle a fait l’objet d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2022, qu’elle est mère célibataire de trois enfants mineurs scolarisés en France et que la cellule familiale pourra se reconstituer en Géorgie alors qu’elle ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France.
Mme C… est arrivée en France le 14 juillet 2021 accompagnée de ses trois enfants, nés respectivement les 4 mai 2012, 27 août 2013 et 7 août 2018. Mme C… verse au dossier de nombreuses attestations de parents d’élève, d’enseignants et d’agents de l’école dans laquelle sont scolarisés ses enfants ainsi que de personnes rencontrées dans le cadre de ses activités bénévoles faisant état de façon précise et développée des importants efforts d’intégration de la famille. Les attestations mentionnent notamment le travail d’apprentissage du français par Mme C…, présente à l’audience où elle a exposé en français de manière claire et précise sa situation et qui verse au dossier un diplôme d’étude en langue française niveau B2 obtenu le 29 novembre 2022. Par ailleurs, Mme C… se prévaut de son intégration professionnelle. Elle a travaillé comme employée polyvalente en restauration du 2 au 31 décembre 2025, à la réception de son récépissé de demande de titre de séjour. De plus, Mme C…, ayant suivi des études en administration de l’éducation en Géorgie où elle a exercé notamment comme experte en enseignement supérieur, verse au dossier des courriers de la directrice de l’école où sont inscrits ses enfants lui proposant un poste d’accompagnante des élèves en situation de handicap pour une durée de trois ans à raison de vingt-quatre heures par mois et attestant qu’elle occupe cet emploi depuis le 12 janvier 2026. La requérante a, en outre, validé en 2025, au sein de l’université de Clermont-Ferrand, un master mention « humanités » parcours « la révolution du numérique au sein des sciences humaines et sociales », s’est inscrite, pour l’année 2025, à une formation dans le numérique et explique avoir comme projet d’intégrer sa maîtrise des outils numériques à sa pratique professionnelle dans le milieu éducatif. Enfin, chacun de ses trois enfants justifie d’une scolarité sérieuse, motivée et persévérante alors que la requérante verse au dossier leurs livrets scolaires ainsi que leurs diplômes d’excellence mentionnant l’intégration exemplaire de ceux-ci. Il apparaît ainsi que Mme C…, mère célibataire, présente de solides garanties d’intégration dans la société française et a placé le centre de ses intérêts en France. Dès lors, en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2022 à laquelle elle n’a pas déférée, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu notamment des efforts d’intégration effectués par Mme C…, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du jour même par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Allier délivre à Mme C…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation de la requérante, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 27 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le préfet de l’Allier versera une somme de 1 200 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Manche ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Électronique ·
- Titre exécutoire
- Connexion ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Bibliothèque ·
- Contrats ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Déchéance ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Condamnation pénale ·
- Incendie ·
- Déontologie ·
- Sécurité civile ·
- Charte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Citoyen ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Isolement ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Document
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Mauritanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Audit ·
- Aide ·
- Ménage
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Aire de stationnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.