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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 et un mémoire, enregistré le, Mme D… B…, M. C… A… et leurs trois enfants F… B… E… A… , représentés par Me Schurmann, demandent au juge des référés :
de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfète de l’Isère de leur désigner un lieu d’accueil pour personnes vulnérables, ou à défaut, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schurmann de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
leur situation répond à condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
elle porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit à un hébergement d’urgence
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 9h30.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 à 9h30 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A… exposent être entrés en France le 21 juillet 2023, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2010 et 2013, pour y solliciter l’asile. Leur demande a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 mars 2024. Mme B… a donné naissance à leur troisième enfant le 15 septembre 2024. Sans solution d’hébergement depuis le 27 février 2025, ils saisissent le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de leur désigner un lieu d’accueil pour personnes vulnérables, ou à défaut, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) » et à son article L. 345-2-3 que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il n’est pas contesté que Mme B… et M. A… , accompagnés de leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2010, 2013, au Bangladesh et le 15 septembre 2024 en France ne disposent d’aucune ressources ni d’aucun hébergement en dépit d’une ordonnance du 23 juin 2025 du président du tribunal administratif de Grenoble N°2505163 enjoignant à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. A… avant le 31 août 2025.
Il résulte de l’instruction qu’en dépit d’appels au 115 et la sollicitation du service SIAO de la fondation Boissel, aucun hébergement, même ponctuel n’a pu leur être proposé depuis le 16 avril 2025. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables en particulier au regard du jeune âge du dernier enfant du couple et des conditions climatiques du mois de novembre, les requérants sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B… et M. A… un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il n’y a pas lieu, d’assortir cette prescription d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… et M. A…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schurmann, avocate de Mme B… et M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme B… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B… et M. A… un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Schurmann, avocate de Mme B… et M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Schurmann
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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