Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2409587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2409586 du 16 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte des termes de l’ordonnance n°2409586 du 16 décembre 2024 susmentionnée que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B l’attestation de prolongation d’instruction demandée, valable du 5 décembre 2024 au 4 mars 2025. Les conclusions aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte de Mme B ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors de statuer sur celles-ci.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux d’annulation d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409587
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