Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 mars 2026, n° 2500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l‘aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut d’annulation, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2027, a été délivrée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort de de la fiche de Mme A… au fichier national des étrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 3 novembre 2025, que le 28 mars 2025, soit antérieurement au dépôt de sa requête l’intéressée s’est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2027. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Guyane, la délivrance du titre de séjour, qui n’est pas intervenue en cours d’instance, ne peut être regardée comme privant d’objet les conclusions de Mme A…. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Guyane doivent être rejetées
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E:
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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