Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 févr. 2026, n° 2505890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 11 août 2025 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées ; la situation financière de son foyer est précaire et dépendante de ses droits aux allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales.
Par un courrier du 26 août 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative Mme A… a été invitée à motiver sa requête et à produire des éléments relatifs à ses ressources et ses charges dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Pour refuser de lui accorder une remise de sa dette le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a retenu que l’origine de l’indu en litige était frauduleuse. Mme A…, qui ne conteste pas le caractère frauduleux de l’indu en litige, s’abstient par ailleurs de produire des éléments relatifs aux ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité. Par un courrier mis à disposition le 26 août 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête. Il s’ensuit que sa requête qui n’a pas été régularisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 16 février 2026
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026
La greffière,
N. Jernival
N° 2505890
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