Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301462 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301462, par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R, représenté par Me Logeais et Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1, section 4, de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités du Calvados a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles d’autoriser le licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 14 novembre 2022 :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de la matérialité des faits reprochés et de leur gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les décisions attaquées ont été retirées.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Sous le n° 2301920, par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023, le 1er avril 2024, le 26 juin 2024 et le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lalande, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision de rejet du recours hiérarchique du GIE AG2R née le 19 avril 2023, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 novembre 2022 et autorisé le licenciement de M. A pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du GIE AG2R une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 10 juillet 2023 :
— a été prise au terme d’une procédure contradictoire préalable irrégulière faute pour le ministre de l’avoir informé de la possibilité de faire valoir ses observations de manière orale et de se faire assister ;
— est entachée d’une erreur de droit, faute pour le ministre d’avoir apprécié le motif de licenciement tiré des propos sexistes qui lui sont reprochés ;
— est entachée d’erreurs portant sur la matérialité des faits et l’appréciation de leur gravité dès lors qu’il jouit de la liberté d’expression et qu’il ne peut lui être reproché de s’exprimer sur les difficultés rencontrées avec les clients de l’entreprise ou prospects, ni de ne pas avoir cité les clients qui auraient tenu les propos racistes rapportés, ni d’avoir tenu des propos sexistes alors qu’il n’a exprimé qu’une critique sur un choix d’image et que les témoignages recueillis par son employeur sont insuffisamment probants et que son employeur n’a pas mené une enquête contradictoire et a manqué de loyauté et d’impartialité pour diligenter la procédure de licenciement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et l’exercice de ses mandats dès lors que son licenciement intervient au terme d’une procédure expéditive alors que son employeur n’accepte pas qu’il exprime son mécontentement à propos de ses conditions de travail et des diverses réorganisations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024 et le 13 septembre 2024, le GIE AG2R, représenté par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Lalande, avocate de M. A ;
— et les observations de Me Logeais, avocat du GIE AG2R.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 novembre 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1, section 4, de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités du Calvados a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A, exerçant, au sein de la direction régionale de Normandie du GIE AG2R, les fonctions de manager commercial et détenant les mandats de représentant syndical, membre suppléant du comité social et économique, membre de la commission métier et représentant de proximité. Le recours hiérarchique formé par le GIE AG2R a été implicitement rejeté par une décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion née le 19 avril 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2301462, le GIE AG2R demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Par une décision du 10 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision de rejet du recours hiérarchique du GIE AG2R née le 19 avril 2023, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 novembre 2022 et autorisé le licenciement de M. A pour motif disciplinaire. Par la requête enregistrée sous le n°2301920, M. A en demande l’annulation.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2301462 et 2301920 portent sur une demande d’autorisation de licenciement d’un même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision ministérielle du 10 juillet 2023, en tant qu’elle porte retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulation de la décision de l’inspectrice du travail :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ». L’article L. 211-2 du même code mentionne les décisions qui retirent une décision créatrice de droit. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / () »
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
6. D’autre part, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 19 juin 2023 un courrier l’informant que le ministre envisageait de retirer la décision implicite de rejet de la demande d’annulation présentée par recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail. Si ce courrier l’invitait à présenter ses observations écrites sans lui offrir la possibilité de demander à présenter des observations orales et de se faire assister par toute personne de son choix, M. A a fait valoir ses observations écrites le 26 juin 2023 et a été entendu dans le cadre de l’enquête contradictoire menée pour l’instruction de son recours hiérarchique le 6 février 2023, alors qu’il s’est fait accompagner à cette occasion d’un représentant syndical. Il s’ensuit que le vice de procédure, tenant à ce que M. A n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire accompagner par toute personne de son choix n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige ni privé M. A d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un tel vice doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : »" La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail refusant l’autorisation de licenciement, le ministre a estimé que cette dernière, en examinant seulement le grief relatif aux propos tenus par M. A lors d’une réunion en visio-conférence rassemblant des cadres de l’entreprise au sujet du choix d’un homme de couleur sur une affiche de campagne de recrutement, a méconnu l’étendue de son contrôle en s’abstenant d’examiner le grief tenant aux critiques portées par M. A sur la tenue vestimentaire de la femme figurant sur cette même affiche. Il s’ensuit que la décision ministérielle du 10 juillet 2023, en tant qu’elle porte retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulation de la décision de l’inspectrice du travail, est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de la matérialité des faits reprochés et de leur gravité sont sans influence sur sa légalité, dès lors que le ministre ne s’est livré à une telle appréciation que par sa décision d’octroyer l’autorisation de licenciement.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la ministre a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique du GIE AG2R et annulé la décision de l’inspectrice du travail.
Sur la décision ministérielle du 10 juillet 2023 en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A :
13. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
14. Si le ministre a relevé que M. A a, au cours de l’atelier manager du 16 septembre 2022, tenu en visio-conférence, contesté le choix d’un homme de couleur sur une affiche promotionnelle de la campagne de recrutement des conseillers commerciaux sur le territoire de la Manche en raison de l’hostilité de la population du sud de ce département, il ressort des pièces du dossier que ces propos présentent un caractère isolé, ainsi qu’il ressort des nombreuses attestations produites par M. A qui soulignent l’absence de discrimination ou d’iniquité de traitement entre les différentes personnes sous sa responsabilité, et ont été tenus dans l’enceinte restreinte d’une réunion de travail sans être diffusés à l’extérieur de l’entreprise. Par suite, en retenant que ces propos étaient constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A, le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre du 10 juillet 2023 en tant qu’elle autorise son licenciement.
Sur la décision de l’inspectrice du travail et la décision de rejet implicite du recours hiérarchique exercé contre cette décision :
16. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
17. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 10 juillet 2023 en tant qu’elle porte retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulation de la décision de l’inspectrice du travail, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le GIE AG2R tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de délivrer au GIE AG2R l’autorisation de licencier M. A. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le GIE AG2R doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GIE AG2R présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge l’Etat et du GIE AG2R chacun une somme de 1 000 euros au profit de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par le groupement d’intérêt économique AG2R contre cette décision.
Article 2 : La décision du 10 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est annulée en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A.
Article 3 : L’État et le groupement d’intérêt économique AG2R verseront chacun une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au groupement d’intérêt économique AG2R et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°s 2301462, 2301920
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