Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’empêche d’exercer légalement une activité professionnelle et le place dans l’impossibilité d’accéder à des droits sociaux élémentaires ; cette situation le place dans une insécurité juridique totale, l’exposant à des contrôles, à des difficultés d’accès à l’emploi et à une précarisation sociale incompatible avec sa vie familiale ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que la délivrance d’un récépissé constitue une obligation légale pesant sur l’administration dès lors qu’un dossier complet a été déposé et qu’un rendez-vous préfectoral a eu lieu, incluant la vérification des pièces produites et la prise des empreintes digitales ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’urgence dès lors que par un arrêté du 22 février 2025, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement du 17 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; il a été interpelé le 28 décembre 2025 en possession de divers produits stupéfiants et a fait l’objet d’un arrêté l’assignant à résidence le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 mai 1992, de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France en 2020, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 8 octobre 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 février 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 17 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde avait refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2025. A la suite de l’interpellation de M. B… le 28 décembre 2025 pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence le 29 décembre 2025. Ainsi, alors même que M. B… a déposé, le 8 octobre 2025, une demande de délivrance d’un titre de séjour, il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et se maintient en France irrégulièrement depuis 2020, au mépris de la législation en vigueur. Ainsi, la circonstance que le défaut de remise d’un récépissé prive l’intéressé du droit au séjour et au travail, et le maintienne dans une situation de précarité, laquelle résulte de son choix de ne pas exécuter la décision précitée, ne saurait être regardée comme créant une situation d’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Famille ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Épidémie ·
- Urbanisme ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plein emploi ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Intégration professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.