Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2506409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’ancien article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et dont l’accusé réception a été signé le 7 juillet 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision administrative qu’il entend contester ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 12 août 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506409
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