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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2208122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024, N° 23PA01279 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la présidente de l’université Paris 8 l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée que la procédure d’abandon de poste serait diligentée, sans mise en œuvre d’une procédure disciplinaire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre à l’université de finaliser les démarches entreprises et de procéder à une substitution de motif en maintenant les effets de la radiation des cadres de la requérante au 1er avril 2022 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-646 du 6 mai 1988 ;
— l’arrêté du 24 juillet 2017 portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion de certains agents du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Stefanova, substituant Me Moreau, pour l’université de
Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire du corps des magasiniers de bibliothèque affectée à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, a été placée en congé de longue maladie pendant neuf mois du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2015. L’intéressée totalisant 1 337 jours de congé maladie ordinaire, induisant une absence de rémunération, l’université Paris 8 l’a invitée par courrier du 20 mai 2019 à faire parvenir une demande de placement en congé de longue maladie et le cas échéant de longue durée. Par une lettre du 4 juin 2019, Mme B a demandé à l’université de Paris 8 le bénéfice d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Un refus implicite de sa demande est né du silence gardé sur celle-ci par l’université, qui, par un arrêté du 3 décembre 2019, pris après avis du comité médical du 26 novembre 2019, a décidé de placer Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, soit pour une durée de trois ans. Ces décisions ont toutefois été annulées pour des irrégularités de procédure par un jugement n° 2004020 du tribunal rendu le 17 juin 2022, devenu définitif. Entre temps, le 6 avril 2020, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable afin de solliciter la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 3 décembre 2019 lui refusant l’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, qui a implicitement été rejetée. Par un jugement n° 2011574 du 23 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande tendant à condamner l’université Paris 8 à lui verser une somme globale de 69 010 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions précitées. Par un arrêt n° 23PA01279 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement par Mme B.
2. Parallèlement à ces différentes procédures contentieuses engagées par l’intéressée, suite à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office ainsi qu’au rejet de ses demandes de mise en congé longue maladie et de longue durée, l’université Paris 8 a informé Mme B de l’irrégularité de sa situation et l’a invitée à reprendre son poste par courrier du 20 janvier 2020. Par lettre du 7 février 2020, l’université Paris 8 a réitéré sa mise en demeure pour abandon de poste. Suite à la nouvelle contestation par deux courriers des 10 et 15 février 2020 de l’avis du comité médical par Mme B, l’université a demandé au comité médical de se réunir à nouveau en urgence pour se prononcer sur sa situation à l’issue des trois ans de disponibilité d’office. Par avis du 18 février 2020, le comité médical a conclu à l’inaptitude définitive à toute fonction de la requérante. L’université a alors informé Mme B, par courrier du 2 mars 2020, que sa reprise d’activité n’était plus d’actualité, de la nécessité de constituer un dossier de retraite anticipée pour invalidité et de la saisine de la commission de réforme en vue d’une quatrième année de mise en disponibilité d’office. Toutefois, par courriels des 4 et 5 octobre 2021, Mme B a réitéré son souhait de réintégrer l’Université en bénéficiant le cas échéant d’un reclassement, en dernier lieu par un courrier du 17 octobre 2021. Enfin, suite au jugement n° 2004020 du tribunal rendu le 17 juin 2022, il a été demandé au comité médical de se réunir à nouveau pour se prononcer sur le cas de l’intéressée. Le 15 novembre 2022, le comité médical a repris une décision identique à celle du 26 novembre 2019 et a également confirmé l’avis du 18 février 2020. Compte tenu de l’inaptitude à toutes fonctions de la requérante et de son refus de constituer un dossier de retraite pour invalidité, l’université a procédé à la radiation des cadres de Mme B pour abandon de poste à compter du 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. » Aux termes de l’article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
4. D’autre part, l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () « . Aux termes de l’article R. 36 du même code : » La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi, et est rayé des cadres. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que lorsqu’un fonctionnaire, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme, devenue conseil médical. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l’avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s’est prononcé sur cette contestation.
6. Il résulte des pièces du dossier que Mme B, qui avait épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire, a été placée en disponibilité d’office pour raisons médicales du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Suite à l’avis du comité médical départemental du 26 novembre 2019, rejetant sa demande de congé de longue maladie en l’absence de critère de gravité et d’invalidation, Mme B a été mise en demeure de reprendre ses fonctions par courriers des 20 janvier et 7 février 2020, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Toutefois, l’intéressé a continué d’adresser à son administration des certificats de prolongation d’arrêt de travail. L’administration a alors saisi en urgence le comité médical départemental qui, a, par un avis du 18 février 2020, conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions, à la prévision de la constitution d’un dossier pour retraite pour invalidité et s’agissant du placement en disponibilité d’office pour la quatrième année, à se rapprocher de la commission de réforme. Par un avis du 19 mai 2020, la commission de réforme a donné un avis favorable à l’octroi d’une quatrième année de disponibilité d’office. Ce sont dans ces conditions que Mme B a été invitée à plusieurs reprises par l’administration à constituer un dossier pour une demande de retraite pour invalidité, Mme B n’ayant jamais fait suite à ces demandes malgré de multiples relances et mises en demeure par l’administration, elle a été maintenue en disponibilité d’office. Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, et en particulier de ce qui vient d’être rappelé, que Mme B, reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions à compter du 18 février 2020, ne pouvait se voir accorder le bénéfice d’un congé de longue durée ou être reclassée, mais remplissait les conditions pour que son admission à la retraite, qu’elle soit sur demande ou d’office, soit prononcée, après avis de la commission de réforme, devenue conseil médical. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 précitées, l’intéressée, qui avait épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire, devait être placée en disponibilité d’office pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical ou de la commission de réforme puis dans l’attente, le cas échéant, de l’avis conforme du service des retraites de l’Etat (SRE). Par suite, l’Université Paris 8, qui avait la possibilité de prononcer l’admission à la retraite d’office de Mme B en application de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a commis une erreur de droit en prenant une décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. L’université Paris 8, qui reconnaît dans ses écritures en défenses que la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste n’était pas adaptée à la situation de Mme B, demande au tribunal de surseoir à statuer afin de lui permettre de finaliser les démarches nécessaires à la régularisation du dossier de Mme B, impliquant la saisine du conseil médical en formation plénière et du service des retraites de l’Etat pour prononcer sa mise à la retraite pour invalidité et de procéder à une substitution de motif en maintenant les effets de la radiation des cadres de la requérante au 1er avril 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’université Paris 8 ne pouvait utiliser la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste à l’encontre de Mme B, malgré le refus de cette dernière de constituer une demande de retraite pour invalidité. Ainsi qu’il l’a été dit, l’administration devait la maintenir en disponibilité d’office, et lui verser un demi-traitement, pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical et des autres instances concernées, jusqu’à la date d’admission à la retraite, en application des dispositions des articles 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 citées au point 3. Dans ces conditions, cette substitution de base légale a pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et ne peut être acceptée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que l’université Paris 8 a commis une erreur de droit en la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 1er avril 2022. Par suite, l’arrêté du 1er avril 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 6 et 8, il est enjoint à l’Université Paris 8 de réintégrer Mme B à compter du 1er avril 2022, de la placer en disponibilité d’office et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à rémunération, en lui versant notamment un demi-traitement jusqu’à sa radiation des cadres, le cas échéant pour admission à la retraite, si elle en remplit les conditions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pitti-Ferrandi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Université Paris 8 la somme de 1 500 euros à verser à Me Pitti-Ferrandi.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Université Paris 8 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté par lequel la présidente de l’université Paris 8 a radiée des cadres Mme B pour abandon de poste à compter du 1er avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 8 de réintégrer Mme B à compter du 1er avril 2022, de la placer en disponibilité d’office et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à rémunération, en lui versant notamment un demi-traitement jusqu’à sa radiation des cadres, le cas échéant pour admission à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris 8 versera à Me Pitti-Ferrandi, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pitti-Ferrandi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’université Paris 8 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pitti-Ferrandi et à l’université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-646 du 6 mai 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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