Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet ex
amen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le jugement de la Cour nationale du droit d’asile le concernant ait été lu en audience publique ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 4 mars 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. S’agissant de la motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il relève que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il indique en outre que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2021. S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire, l’arrêté mentionne que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, prononcée le 30 avril 2021 par le préfet du Var, et que l’intéressé n’apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective au lieu de résidence qu’il indique et, de ce fait, ne présente pas de garanties de représentation. S’agissant du pays de destination, le préfet relève que M. B… est de nationalité guinéenne. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté relève la date alléguée d’entrée en France et considère que M. B… ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. Le préfet a indiqué, comme il vient d’être dit, que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il n’était pas tenu de faire état du résultat de son examen quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas retenu un tel motif pour fonder ses décisions. Les décisions en litige sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 2 août 2024, que M. B… a été mis à même de présenter des observations antérieurement à l’édiction des décisions contestées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d’être entendu.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications figurant dans le relevé, produit en défense, issu du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles, en vertu de ce texte, font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 29 septembre 2020 notifiée le 21 octobre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 2 avril 2021 notifiée le 13 avril 2021. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… allègue être en France depuis le mois de février 2017, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses dires. Il ne mentionne aucune personne avec laquelle il aurait créé des liens de nature privée ou familiale en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Si M. B… allègue qu’il demeure de manière stable et effective dans un logement à Bondy, il n’apporte aucune pièce de nature à étayer ses dires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières faisaient obstacle à ce que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français soit regardé comme établi. Si le préfet ne produit pas la précédente mesure d’éloignement mentionnée dans son arrêté, en tout état de cause, il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le défaut de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2021. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Si le requérant allègue avoir reconstruit le centre de ses attaches privées et sociales sur le territoire, il ne mentionne aucune personne avec laquelle il aurait créé un lien de nature privé ou familial. A supposer même qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors que la situation de M. B…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prononçant, à l’encontre de M. B…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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