Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2504266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est impossible de savoir si l’auteur de la décision attaquée avait compétence pour prendre une telle décision ;
- sa demande de communication de motifs est restée sans réponse ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision attaquée a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas analysé sa demande d’autorisation de travail ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée le 26 avril 2024 sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. M. B… soutient avoir déposé, en avril 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’il a formulé une relance, reçue en préfecture le 14 octobre 2024. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande pendant 4 mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé a demandé, par courrier du 11 mars 2025, reçu en préfecture le lendemain, la communication des motifs de la décision implicite attaquée. M. B… soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué ces motifs. Par suite, le préfet a méconnu l’obligation de motivation imposée par les dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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