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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502221 |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. () ». Selon l’article R. 221-3 du même code, le département du Doubs est compris dans le ressort du tribunal administratif de Besançon.
3. La requête introduite par Mme B devant le tribunal administratif de Paris est dirigée contre une décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie. La requérante étant domiciliée à Sombacour dans le département du Doubs, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif de Besançon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La magistrate déléguée,
S. C
No 2502221/6-
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