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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B D, représentée par la SELARL Aboudahab, agissant par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer pour sa fille mineure, Mme E C, un rendez-vous à très bref délai aux fins de remise de son document de circulation pour étranger mineur (A), pour sa fille mineure, Mme E C, au plus tard le 10 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en l’absence de document de circulation pour étranger mineur (A), elle ne peut pas se rendre en Arabie Saoudite pour rejoindre son père qu’elle n’a pas vu depuis plusieurs mois ; elle ne peut pas rester seule sur le territoire français alors que le reste de sa famille va se rendre en Arabie Saoudite ;
— la mesure demandée est utile des lors qu’elle lui permettrait de récupérer un titre qui lui a été dévolu ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D expose que les services de la préfecture de l’Isère l’ont informé que le document de circulation pour étranger mineur qu’elle avait demandé pour sa fille, E C, née le 19 octobre 2007, lui était accordé. N’ayant néanmoins pas pu se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé le 11 décembre 2024, pour retirer ce document, elle n’a pas obtenu de nouveau rendez-vous pour que celui-ci lui soit délivré. Elle demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un tel rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. La préfète de l’Isère à qui a été communiquée la requête de Mme D, ne conteste pas qu’elle a accepté la demande de document de circulation pour étranger mineur pour Mme C. Elle ne conteste pas davantage qu’aucun rendez-vous n’a été délivré à Mme C après celui du 11 décembre 2024 auquel elle ne s’est pas rendue.
5. Sans ce document Mme C ne peut franchir les frontières du territoire français et ne peut aller rendre visite à son père, en compagnie de sa mère et de son frère en Arabie Saoudite pour la période de vacances estivales. Sa demande présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera Mme D, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son document de circulation pour étranger mineur.
Article 2 :L’Etat versera à Mme D une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25054412
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