Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2025, n° 2507727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Rouvier, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un récépissé ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2025 et le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 29 août 2025, Mme A… épouse B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 août 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A… épouse B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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