Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A C B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière alors même que sa formation professionnelle exige la réalisation d’un contrat en alternance pour sa validation, et dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu’elle l’empêche de rendre visite à son père souffrant ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, qu’elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant congolais, qui a poursuivi ses études en France sous couvert de titres de séjour successifs depuis le 6 septembre 2019, en a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2024. Toutefois, le requérant n’ayant notamment, sans motif légitime, validé aucun diplôme durant ses cinq années d’études sur le territoire français malgré deux réorientations, aucun des moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée, de même que les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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