Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2613289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l’urgence est établie dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, que son dernier récépissé a expiré le 20 novembre 2025, que l’administration est demeurée silencieuse en dépit de nombreuses relances et que, ainsi placé en situation irrégulière, il est privé de l’ensemble de ses droits sociaux, empêché de circuler librement et menacé de voir sa situation professionnelle compromise.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions qui ont justifié la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » sont demeurées les mêmes et qu’il n’est pas établi que la production d’une autorisation de travail a été demandée lors de l’entretien en préfecture ; en outre, cette pièce n’était pas exigible dès lors qu’il appartenait au préfet de police d’instruire la demande d’autorisation de travail et que, en tout état de cause, en l’absence de changement d’employeur, cette autorisation n’était pas nécessaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour et à son insertion personnelle et professionnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… a présenté un dossier incomplet et ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet ; en outre, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence invoquée, en ne complétant pas le dossier déposé le 21 mai 2025 et en demeurant inactif pendant six mois tout en continuant à travailler illégalement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2613168 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Basette, greffière d’audience :
le rapport de Mme Perfettini ;
les observations de Me Sangue représentant M. B…, présent, qui persiste dans ses conclusions et moyens et souligne, en outre, en ce qui concerne l’urgence, que le requérant a fait toutes les diligences nécessaires en temps utile ;
le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1988, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment, valable jusqu’au 25 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et a été muni, lors d’un rendez-vous en préfecture le 21 mai 2025, d’un récépissé prolongé jusqu’au 20 novembre 2025. Enfin, sans réponse de l’administration, il a demandé le 17 mars 2026 la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
Le rejet d’une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… disposait d’une autorisation de travail lors de sa première admission au séjour et que, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il était employé par la même société. Ainsi, le préfet de police, qui ne fait état d’aucune autre pièce manquante au dossier, ne pouvait considérer que ledit dossier était incomplet. Il s’ensuit que la décision en litige fait grief et que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire.
M. B…, qui s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et un récépissé délivré le 21 mai 2025 et arrivant à expiration le 20 novembre 2025, bénéficie de la présomption d’urgence. La seule circonstance qu’il n’aurait pas répondu à une demande de communication de pièces faisant suite à son rendez-vous en préfecture le 21 mai 2025 ne saurait renverser cette présomption, pour le motif indiqué au point 4 ci-dessus. Au surplus, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé et a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande et ne peut, en conséquence, être regardé comme négligent. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, en vain, la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11.
La présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et délivre à l’intéressé, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police, refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à l’intéressé, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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