Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France Travail, France, Travail |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 octobre 2024 et le 4 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Freyssinet, forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2024, notifiée le 4 octobre suivant par voie d’huissiers, par France Travail Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 13 399,29 euros pour la période d’octobre 2018 à février 2023 et demande que soit mise à la charge de France travail la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la contrainte méconnait les dispositions de l’article R. 5426-21 du code du travail ;
- France Travail devra justifier de l’envoi d’une mise en demeure le 23 août 2023 ;
- une partie des sommes réclamées, soit 26 788,31 euros, est prescrite ;
- le montant du trop-perçu résulte de la négligence de France Travail dans la gestion de sa situation :
il a toujours été transparent sur la réalité de sa situation et notamment son activité non salariée d’artiste peintre, qui n’était que très ponctuelle, lors des périodes estivales et hors période Covid ; en cas d’inactivité supérieure à trois mois civils consécutifs, une nouvelle période de cumul est possible ;
cette activité était déficitaire et il n’a perçu aucun revenu ; les bénéfices se sont révélés nuls ;
il n’a jamais demandé le renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique après qu’il l’ait perçue pendant une durée de six mois ;
l’administration avait connaissance de sa situation dès le 18 novembre 2019 alors que le trop-perçu s’élevait à 6 665,42 euros, une gestion rigoureuse aurait empêché que le montant des trop-perçus n’atteigne 26 788,31 euros.
- il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 31 août 2023 et la commission préconisait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prévoyant l’effacement total de ses dettes ; France travail s’est désistée de son recours contre cette décision ;
- il n’a pas la capacité financière de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, France Travail Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a obtenu le bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Crosnier a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 mai 2023, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, devenu depuis France Travail Nouvelle-Aquitaine, a mis à la charge de M. C…, bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), un indu d’un montant de 26 788,31 euros pour la période allant du 1er octobre 2018 au 28 février 2023 au motif de l’absence de déclaration de son activité professionnelle non salariée. Par la suite, France Travail Nouvelle Aquitaine a fait bénéficier l’intéressé d’une remise partielle de sa dette. M. C… forme opposition à la contrainte délivrée le 25 septembre 2024 par France Travail Nouvelle Aquitaine tendant au recouvrement de la somme totale de 13 394,31 euros au titre de l’indu d’allocation précitée, augmentée de 5,29 euros de frais.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 5426-1 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ».
3. En l’espèce, si la notification de la contrainte comporte une erreur dans l’adresse du tribunal administratif s’agissant du numéro de la rue, il n’en demeure pas moins que M. C… a pu, dans le délai de recours contentieux, introduire sa requête pour former opposition à cette contrainte. Dans ces conditions, il n’a pas été privé d’une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5426-1 du code du travail doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5426-2 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
5. M. C… soulève un second vice de procédure tiré de ce qu’il n’aurait jamais reçu la mise en demeure préalable à la contrainte, en violation de l’article R. 5426-21 du code du travail. Toutefois, France Travail produit en défense la copie de cette mise en demeure datée du 23 août 2023 et notifiée le 26 août 2023 au requérant, ainsi qu’en atteste l’avis de réception. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. » ; aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En l’absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l’allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription quinquennale de droit commun édictées à l’article 2224 du code civil s’appliquent.
7. En l’espèce, il est constant que l’indu concerne la période courant d’octobre 2018 à février 2023, pour un montant total de 26 788,31 euros, ramené à 13 394,31 euros suite à la décision du 17 juillet 2023 par laquelle France Travail a accordé à M. C… un effacement partiel de l’indu. D’une part, il résulte de l’instruction, que, si comme le soutient le requérant il a effectivement signalé lors des entretiens avec son conseiller de France Travail le 18 novembre 2019 qu’il avait créé une galerie d’art sur Treignac, et le 29 décembre 2020 qu’il n’avait pu ouvrir en 2020 cette galerie d’art du fait de la crise sanitaire, et enfin le 3 août 2022 qu’il détenait 10 % des parts d’une SAS d’une crêperie depuis 2019 où il travaille en tant que salarié et reconnu de nouveau avoir ouvert une galerie d’art mais qu’il ne connait pas le statut qu’il a sur cette activité, il n’a pas effectué les démarches demandées par ce conseiller, à savoir, prendre contact avec les personnes en charge de l’indemnisation afin de régulariser sa situation et adresser un extrait du Kbis justifiant de l’activité de galerie d’art créée en juin 2019. Il résulte également du résumé de l’entretien du 9 août 2022 qu’il a été de nouveau demandé à M. C… de produire son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire, son avis d’imposition sur lequel figure le montant de ses dividendes qu’il perçoit en sa qualité d’associé ainsi que les statuts de la SAS concernée et, enfin tous les documents permettant de déterminer le statut de la galerie d’art. Le résumé de l’entretien du 18 novembre 2022 confirme que le requérant n’a pas produit les documents attendus qui lui ont de nouveau été réclamés ainsi que l’ensemble des justificatifs de recherche d’emploi. M. C… n’a finalement remis à Pôle emploi l’ensemble des documents réclamés que le 22 novembre 2022, date à laquelle l’administration doit être regardée, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, comme ayant pleine et entière connaissance de la situation réelle du requérant lui permettant de calculer ses droits à l’allocation de solidarité spécifique depuis le 1er juillet 2018, date de création par ce dernier de l’entreprise de création artistique relevant des arts plastiques, alors qu’il continuait à se déclarer chaque mois sans activité, fût-elle salariée comme non salariée, comme le démontrent les récapitulatifs de déclarations produits en défense. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir des règles de prescription quinquennale de droit commun édictées à l’article 2224 du code civil.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait que Pôle emploi lui ait fait bénéficier d’une remise partielle de dette au titre de l’allocation en cause d’un montant de 13 394,31 euros ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de l’administration alors que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait déclaré régulièrement l’ensemble de son activité professionnelle depuis 2018.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». L’article R. 5425-6 du même code précise que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ».
11. Il résulte de l’instruction que l’activité non salariée de M. C… a débutée le 28 mars 2015 en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine de la création artistique relevant des arts plastiques, activité qui se poursuit depuis le 1er juillet 2018 date de création de de son établissement situé à Treignac. Aussi, le requérant ne peut être regardé comme ayant cessé son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois durant la période pour laquelle l’indu d’allocation spécifique de solidarité lui est réclamée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… pouvait de nouveau bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, en application de l’article R. 5425-6 du code du travail, doit dès lors être écarté.
12. En sixième lieu, si le requérant se prévaut du dépôt d’un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 31 août 2023 et de la préconisation de la commission d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prévoyant l’effacement total de ses dettes et du désistement par France Travail de son recours contre cette décision, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’effacement de dettes aurait été prise alors que la commission a décidé de la clôture du dossier du requérant suite à la demande de ce dernier du 4 juillet 2024. Dans ces conditions, M. C… reste redevable de l’indu d’allocation spécifique de solidarité dont le remboursement lui est réclamé pour un montant total de 13 394,31 euros.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu’il désigne en son sein peut (…) après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi, devenu France travail, peut délivrer une contrainte, par voie d’huissier, pour le remboursement d’une prestation indûment versée qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
14. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur la régularité de l’acte litigieux, le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance.
15. En l’espèce, M. C… forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2024, notifiée le 4 octobre suivant par voie d’huissiers, par France Travail Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 13 399,29 euros portant sur la période d’octobre 2018 à février 2023. Toutefois, le moyen soulevé, tiré de son incapacité financière à rembourser cet indu, à le supposer établi, est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
: Le présent jugement sera notifié M. A… C… et à France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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