Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2026, n° 2603191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B…, représenté par Me Allene Ondo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente qu’un jugement soit rendu au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision le prive de la possibilité de travailler alors qu’il est employé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en qualité d’employé de restauration ; son employeur n’aura d’autres choix que de suspendre son contrat de travail ou de le licencier alors même qu’une pénurie de main d’œuvre est constatée dans le secteur du monde hospitalier ; il risque ainsi de se voir privé de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant cru lié par l’avis consultatif du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il présente une insuffisance cardiaque ayant nécessité une opération de la valve pulmonaire et une hétérogreffe des voies pulmonaires ; une surveillance de son état, et notamment de la valve aortique, est obligatoire afin de prévenir toute aggravation et ne peut être effectuée depuis la Centrafrique, où les soins traumatologiques ou chirurgicaux sont assurés la plupart du temps par des organismes humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, car, en sa qualité de conjoint de français, il peut bénéficier de plein droit des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; subsidiairement, il pouvait bénéficier d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire », dès lors qu’il disposait d’un contrat de travail à durée déterminée et renouvelable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n°2602411 et 2602526 enregistrées les 21 mars 2026 et 25 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 29 janvier 1996 à Bangui (Centrafrique), déclare être entré sur le territoire français le 22 novembre 2022. Le 12 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2026. Le 16 octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un avis du 13 février 2026, le collège des médecins de l’OFII a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 12 mars 2026, dont M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’arrêté contesté que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a examiné d’office la possibilité de lui octroyer un titre de séjour, de manière discrétionnaire, qu’en raison de son état de santé. D’autre part, il ne ressort pas des éléments médicaux versés aux débats par le requérant qu’une absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige et que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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