Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire de demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la décision de transfert en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17 et de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Andreini, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision de transfert en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les observations de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante russe, s’est vue remettre, le 8 août 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », toutes les deux rédigées en langue russe qu’elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…). ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme A… se prévaut des dispositions de l’article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Cependant, la requérante n’établit pas que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Croatie est partie à la convention de Genève, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et membre de l’Union européenne et au vu des éléments produits, il n’y a pas de raisons sérieuses de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de sa mère en France qui souffre de problèmes psychiatriques et est placée sous contrainte dans un établissement hospitalier et de celle de ses demi-frère et sœur mineurs, ressortissants français, placés auprès des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace, elle n’a pas vocation à vivre avec eux, alors d’ailleurs qu’il est constant qu’elle a été séparée de sa mère, de ses demi-frère et sœur pendant plusieurs années et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait maintenu des liens étroits avec eux au cours de cette séparation. Enfin, la reprise récente de relations épisodiques et encadrées entre la requérante, sa mère et ses demi-frère et demi-sœur ne constitue pas une circonstance suffisante pour estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de permettre à l’intéressée de voir sa demande d’asile examinée par les autorités françaises. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en ordonnant son transfert aux autorités croates n’a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précitées.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il ressort de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’assignation à résidence en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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