Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2411014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A doit être regardée comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement de la somme de 894,00 euros correspondant à trois indus d’aide personnalisée au logement ;
2°) contestant la saisie attribution émise le 5 septembre 2024 pour le recouvrement de cette dette.
Elle soutient que l’erreur ne vient pas d’elle, qu’elle a toujours déclaré ses revenus, et que n’étant pas en France, elle n’a pas pu contester cet indu auparavant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
4. Au soutient de son opposition, Mme A soutient que l’indu réclamé par la contrainte en litige n’est pas fondé. Toutefois, il ressort manifestement des termes de la requête que Mme A n’a pas exercé le recours préalable mentionné au point 3 contre la décision lui réclamant le paiement indu d’aide personnalisée au logement. Si Mme A soutient avoir pris contact avec la caisse d’allocations familiales dès la réception de la contrainte, n’ayant reçu aucun document auparavant, il incombait à Mme A d’informer la caisse d’allocations familiales du Rhône de tout changement d’adresse, à défaut, celle-ci a donc adressé la décision de récupération de l’indu à sa seule adresse connue. Par suite, la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte de Mme A doit être rejetée comme ne présentant que des moyens irrecevables en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
6. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
7. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
8. En l’espèce, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a, en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, émis le 13 juillet 2023 une contrainte à destination de Mme A pour le recouvrement de la somme de 894,00 euros due au titre de trois indus d’aide personnalisée au logement pour les périodes de janvier 2021 à avril 2021, de mai 2021 à juin 2021, et d’août 2021 à décembre 2021. Pour obtenir le paiement de cette créance, la caisse d’allocations familiales de Paris a procédé à la saisie-attribution, en application de l’article L. 211-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, sur le compte bancaire de la requérante d’une somme totale de 1 261,76 euros, comprenant le montant principal de l’indu ainsi que les frais de poursuite, selon un procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2024. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées au point précédent, la contestation de cette saisie-attribution relève de la compétence du seul juge de l’exécution du tribunal judiciaire, et la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour en connaitre.
9. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire du Lyon en tant qu’elle porte sur la saisie-attribution.
Article 2 : Le surplus de conclusion de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Paris et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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