Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2415181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2024, 5 mars 2025 et
28 mai 2025, M. A E B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en édictant une décision d’interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet s’est fondé sur des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de M. B et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 février 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 mars 1996, est entré en France pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions attaquées. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté ni avoir disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance « . Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : » La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle susvisée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2024 a été notifiée au requérant le 31 juillet 2024. En application des dispositions susmentionnées, le requérant avait donc jusqu’au 16 août 2024 pour saisir le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour ou jusqu’au 31 août 2024 pour saisir la Cour d’un recours. Or, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée le
30 septembre 2024, soit postérieurement au délai requis, et n’a donc pas suspendu le délai de recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir présenté un recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour. Dans ces conditions, le 3 octobre 2024, date de la décision attaquée, M. B avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Le requérant se prévaut de son intégration en France, et soutient qu’il travaille. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie ni de la présence en France de membres de sa famille, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Guinée en raison de persécutions politiques dont il fait l’objet. Il indique avoir participé à des manifestations pour obtenir des compensations financières après avoir été exproprié de ses terres par les autorités. Toutefois, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, sa demande d’asile ayant au demeurant été définitivement rejetée le 24 juillet 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de renvoi la Guinée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’erreur de droit et doit, par suite, être annulée.
17. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’effacer le signalement de M. B du système d’information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet d’y procéder sans délai.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin sans délai au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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