Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2520032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 11 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins (44250), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… a été définitivement débouté de sa demande d’asile et n’a dès lors plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; il a été informé qu’il devait quitter les lieux par un courrier du 25 juillet 2025, remis en mains propres le 28 juillet suivant ; il a été régulièrement mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 16 septembre 2025 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique disposait de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99% dont 9,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,9 % par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 898 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025 ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. A…, âgé de cinquante-deux ans, vit seul ; il ne se prévaut d’aucun problème de santé ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis et/ou traitements médicaux dont bénéficierait l’intéressé en France ; il n’est pas établi que M. A… se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois d’avril 2024 et a pu nouer des contacts ; aucune circonstance ne justifie en l’espèce l’octroi d’un délai supplémentaire ; M. A… a refusé l’aide au retour qui lui a été proposée et le droit à l’hébergement auprès du centre de préparation au retour qui s’y attache.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Paugam, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion ;
3°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies :
* il n’est pas démontré une perturbation grave au fonctionnement normal du service public ; la seule saturation des dispositifs locaux d’accueil des demandeurs d’asile ne peut suffire à démontrer une situation d’urgence ;
* son refus de libérer les lieux est lié à l’impossibilité de trouver une autre solution d’hébergement alors qu’il présente des problèmes de santé ;
* il justifie d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard de sa situation de grande vulnérabilité ; elle procède d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- subsidiairement, un délai doit lui être accordé au regard de sa situation, à l’approche de la période hivernale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Paugam, avocate M. A…, en présence de ce dernier.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins (44250).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. A…, ressortissant béninois né le 2 avril 1988 est entré sur le territoire français le 28 avril 2024. Il est hébergé, depuis le 14 novembre 2024, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins (44250), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier de l’OFII du 25 juillet 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 août 2025. Par un courrier du 16 septembre 2025, notifié le 18 septembre suivant, l’autorité administrative l’a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il ne peut dans ces conditions utilement et en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni soutenir que la mesure sollicitée serait entachée sa décision d’une erreur d’appréciation. Il s’en suit que cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si M. A… fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé, donnant lieu notamment à un suivi pour le traitement d’une hépatite B et de symptômes de stress post-traumatique, et qu’il présente une vulnérabilité particulière au regard de son orientation sexuelle, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder à l’intéressé, au regard de sa situation d’isolement et compte tenu de la période hivernale, un ultime délai d’exécution d’un mois, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin-les-Pins.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A… dans le délai imparti à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… et Me Paugam.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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