Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer « une attestation provisoire de circulation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais »Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 01 janvier 1950, indique avoir sollicité le renouvellement du titre de séjour qu’elle détient en qualité de visiteur, par voie dématérialisée le 20 septembre 2024. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 14 avril 2025. Elle doit être considérée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre.
3. D’une part, le juge des référés statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, uniquement par des mesures provisoires. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour, équivalentes à celles qui pourraient être présentées dans un recours en annulation, ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon elle à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction, Mme B se borne à indiquer que l’absence de délivrance de ce document créée une situation stressante d’incertitude et fait obstacle à ce qu’elle reparte au Maroc pour transmettre ses documents de soins à sa mutuelle afin d’obtenir des remboursements. Toutefois, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif contre les mesures d’éloignement, la seule circonstance que l’intéressée puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement n’est pas par elle-même de nature à caractériser une situation d’urgence. Mme B n’établit pas non plus qu’elle soit concrètement et effectivement privée de droits ou de ressources par l’effet de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. Elle ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de mesures pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Signé,
J. Féménia
Pour expédition conforme,
La greffière,
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