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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2024, N° 2404267 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404267 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C… épouse B… et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour sollicitée par Mme C… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n°2502315 en date du 31 mars 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si la préfète de l’Isère ne justifie pas, dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance, avoir délivré à Mme C… épouse B… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation et, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance, avoir procédé au réexamen de la demande de Mme C… épouse B….
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025 (communiqué dans l’instance n°2502315), la préfète de l’Isère indique avoir délivré le 21 mars 2025 à Mme C… épouse B… une carte de séjour pluriannuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère soutient sans être contredite avoir délivré à Mme C… épouse B… le 21 mars 2025, soit antérieurement à l’ordonnance n°2502315 du 31 mars 2025, une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502315 du 31 mars 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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