Annulation 12 novembre 2024
Annulation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2024, n° 2403279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai, 20 août et 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision litigieuse a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’à défaut de production de l’avis de la commission du titre de séjour du 26 mars 2024, le préfet n’établit pas que les délais de convocation et la composition de la commission respectent les prescriptions des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour en date du 26 mars 2024 ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune demande de suites judiciaires n’a été faite au procureur de la République ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 mars 1987, déclare être entré en France le 1er septembre 2017. Marié à une ressortissante française depuis le 11 janvier 2020, il a sollicité le 16 octobre 2020 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () » Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 432-11 : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 mars 2024 convoquant M. B à la réunion de la commission du titre de séjour du 26 mars 2024 lui a été envoyé à une adresse ne correspondant pas à celle qu’il avait indiquée sur sa demande de titre de séjour et qu’en conséquence, ce courrier a été retourné à la préfecture pour cause de « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort également du procès-verbal de la commission du titre de séjour produit par la préfecture que M. B n’était ni présent, ni représenté lors de cette commission. Dans ces conditions, en n’ayant pas été avisé à la bonne adresse de sa convocation devant la commission du titre de séjour, M. B a été privé d’une garantie, cette circonstance ayant de surcroît été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ayant précédé la décision attaquée est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est désormais domicilié à Saverne dans le département du Bas-Rhin. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne qui n’est plus territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991en application.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet de l’Essonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-MarchalLe président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403279
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Île-de-france ·
- Indemnité ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Paix ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Absence de faute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Autorisation provisoire ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Monaco ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Réintégration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Crédit impôt recherche ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.