Rejet 28 août 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Vétraz Monthoux du 12 décembre 2024 portant règlementation de l’élagage, de la taille et de l’abattage des arbres.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— il ne tient pas compte des accords tacites des anciens maires de la commune de Vétraz-Monthoux et des actes sous seing privés conclus avec France Télécom.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la requête de M. A a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Vétraz-Monthoux du 12 décembre 2024 portant règlementation de l’élagage, de la taille et de l’abattage des arbres.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent ".
3. Le requérant n’établit pas que l’arrêté en litige entraînera la destruction d’espèces animales, dont la conservation serait justifiée par un intérêt scientifique particulier ou par les nécessités de la préservation du patrimoine naturel au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement doit être écarté.
4. La circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté attaqué ne tient pas compte des accords tacites des anciens maires de la commune de Vétraz-Monthoux et des actes sous seing privés conclus avec France Télécom est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vetraz-Monthoux.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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