Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2600474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Grenoble de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif et reconstitution intégrale de ses droits à compter du 4 juin 2024, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Grenoble la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de sa situation de précarité financière et psychologique, dès lors qu’elle est exposée à une diminution imminente et substantielle de sa rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’imputabilité au service, qui n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, qui méconnait les articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique, et qui est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il existe, pour les mêmes motifs, un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
La requête a été communiquée au CCAS de Grenoble qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600495 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Aldeguer, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique demander la suspension du refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service par voie de conséquence de la suspension du refus d’imputabilité au service de la pathologie.
Le CCAS de Grenoble n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est attachée territoriale titulaire du CCAS de Grenoble, au sein duquel elle occupait les fonctions de directrice d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Montbonnot. Son médecin traitant a établi le 24 mars 2025 un certificat médical initial de déclaration d’une maladie professionnelle, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 4 juin 2024, date d’un premier arrêt de travail. Le conseil médical départemental de l’Isère, statuant en formation plénière après expertise par un médecin psychiatre agréé, a rendu le 2 octobre 2025 un avis favorable à l’imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme B…. Par un courrier du 6 novembre 2025, remis aux services postaux le 7 et réceptionné le 10 novembre 2025, Mme B… a demandé au président du CCAS de Grenoble de prendre position sur sa demande d’imputabilité au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle demande la suspension des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du CCAS sur ces demandes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que le médecin traitant de Mme B… lui a prescrit un arrêt de travail depuis le 11 novembre 2025, en lien avec la maladie constatée le 4 juin 2024 et déclarée le 24 mars 2025, et que cet arrêt est prolongé, en dernier lieu, jusqu’au 18 février 2026, alors que les droits de Mme B… à un congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement arrivent à expiration le 8 février 2026, selon les indications qui lui ont été communiquées. Dans ces conditions, les décisions contestées auront pour effet, à brève échéance, d’entraîner une réduction de moitié de la rémunération de Mme B…, laquelle justifie, en l’état de l’instruction, de l’existence non contestée de charges importantes, dont des échéanciers amiables d’apurement de dettes antérieures. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’état de l’instruction, et en l’absence de toute circonstance particulière invoquée par le CCAS de Grenoble, qui n’a pas accusé réception de la communication de la présente requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service et refus consécutif de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées, implicitement nées du silence gardé par le président du CCAS de Grenoble sur la demande formée le 7 novembre 2025.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le président du CCAS réexamine les demandes de l’agent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l’attente, qu’il place Mme B…, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de huit jours.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Grenoble, partie perdante dans la présente instance de référé, le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par le président du CCAS de Grenoble sur les demandes de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du CCAS de Grenoble de réexaminer les demandes de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de placer Mme B…, à titre provisoire, en congé pour invalidité imputable au service, dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : Le CCAS de Grenoble versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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