Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2303047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision, non datée, par laquelle l’agent principal des finances publiques du service des impôts des particuliers de Compiègne a refusé de prendre en compte sa déclaration d’impôt au titre des revenus de l’année 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant brésilien, a déposé auprès du service des impôts des particuliers de Compiègne une déclaration portant sur ses revenus de l’année 2022. Par une décision, non datée, l’agent principal des finances publiques de ce service a refusé de prendre en compte sa déclaration au motif qu’il n’avait pas produit son visa ou titre de séjour précisant la date de son entrée sur le territoire français ainsi que son statut administratif. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, le présent litige ne porte pas sur le refus d’établir une attestation de non-imposition mais de procéder au traitement de la déclaration de revenus effectuée par le requérant au titre de l’année 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce qu’une décision refusant la délivrance d’une attestation de non-imposition à une personne qui en fait la demande serait insusceptible de recours dès lors qu’aucun texte n’imposerait à l’administration la délivrance d’un tel document, ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l’article 204 A. / Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes 4 A du même code : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (…) ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que sont soumises à l’obligation déclarative prévue à l’article 170 du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l’impôt sur le revenu, soit qu’elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l’article 4 B dudit code, soit qu’elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l’imposition à la France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… justifie disposer d’un domicile dans le département de l’Oise, où il réside avec son épouse et leurs deux enfants, dont l’un est né sur le territoire français en juillet 2022. L’intéressé justifie également avoir exercé une activité professionnelle en France durant plusieurs mois au cours de cette année, dont il ne ressort d’aucune pièce et n’est pas allégué en défense qu’elle ne serait exercée qu’à titre accessoire par M. B… A…. L’intéressé doit dans ces conditions être regardé comme disposant de son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées des a) et b) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts. Par suite, il est fondé à soutenir que le service a commis une erreur de droit en refusant de traiter sa déclaration de revenus sur l’année 2022 au seul motif qu’il n’avait pas transmis de visas ou de titres de séjour précisant sa date d’entrée sur le territoire français et son statut administratif sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse, non datée, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée, non datée, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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