Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2515621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-7, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante guinéenne née le 4 mai 1983, est entrée en France sous couvert d’un visa touristique espagnol selon ses déclarations en août 2023. Elle a demandé à bénéficier d’un titre de séjour pour un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 13 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, et a fixé le pays de destination.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille en application de l’article L. 251-7 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 13 février 2025 a été remis au guichet à la requérante le 28 novembre 2025, comme cela est précisé par la mention manuscrite apposée sur cet arrêté. Si cette mention précise que cette remise ne vaut pas notification, une telle précision, qui ne préjuge pas d’une éventuelle notification antérieure, demeure sans incidence sur le fait, qu’au plus tard à la date du 28 novembre 2025, Mme B… A… a bien eu connaissance de l’arrêté attaqué. Ce dernier fait par ailleurs mention des voies et délais de recours contentieux. La requête de Mme B… A…, enregistrée le 31 décembre 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc tardive et doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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