Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A… D…, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aimargues à réparer son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ainsi que l’ensemble des préjudices physiques et psychiques qu’il a subis consécutivement à la faute qu’elle a commise ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise, visant à établir l’étendue de ses préjudices à caractère patrimonial et personnel et d’évaluer le montant de leur réparation, dont les frais seront mis à la charge de la commune d’Aimargues ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aimargues la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute pour n’avoir pas pris les mesures permettant de le préserver d’une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé à la suite de son accident du travail survenu le 1er juillet 2008, notamment à compter de sa reprise de fonction à la fin de l’année 2012, en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail relatives à l’aménagement de son poste de travail et en ne le reclassant pas dans une filière adaptée à son état de santé ;
-ces fautes sont à l’origine des accidents de service dont il a été victime depuis 2008, dont le dernier est survenu le 24 février 2020, qui ont entrainé des séquelles importantes à l’origine de son placement en congé de longue durée ;
- la commune doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ainsi que l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux ;
- la désignation d’un expert orthopédiste et d’un sapiteur psychiatre permettra, le cas échéant, de déterminer et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la commune d’Aimargues, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance portant sur l’indemnisation des éventuels préjudices en lien avec l’accident de travail du 1er juillet 2008 est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dès lors que la consolidation de son état de santé est intervenue le 2 octobre 2012 ;
- aucune carence fautive ne peut lui être imputée.
Un courrier du 9 septembre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Les parties ont été informées, le 17 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’éventualité de l’application d’un régime de responsabilité sans faute (décision d’Assemblée de 2003 CE Ass., 4 juillet 2003, Mme E…, n° 211106, CE 5/4 SSR, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798).
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour M. D… les 24 et 29 septembre 2025 et communiquées le jour même.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la commune d’Aimargues, le 25 septembre 2025 et communiquées le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant M. D…, et de Me D’Audigier, pour la commune d’Aimargues.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjoint technique principal de 1ère classe exerçant ses fonctions au sein de la commune d’Aimargues a été victime d’un accident de service le 1er juillet 2008 ayant occasionné une entorse de sa cheville gauche et justifié un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2008. Il a ensuite été victime d’une rechute de cet accident, le 3 mars 2010 et a été placé en congé pour invalidité imputable au service. Sa date de consolidation a été fixée au 2 octobre 2012 et il a ensuite repris ses fonctions. Puis il a été victime d’un nouvel accident du travail prenant la forme d’une lombalgie le 22 juin 2014 pour lequel il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 27 juin 2014. Enfin, le 24 février 2020, M. D… a subi un nouvel accident ayant pris la forme de vives douleurs lombaires suite à un port de charge lourde reconnu imputable au service jusqu’au 22 octobre 2020 par arrêté du maire de la commune d’Aimargues du 15 octobre 2020. Le requérant a été ensuite placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée. Estimant que la dégradation de son état de santé et les divers accidents de service subis depuis le 1er juillet 2008 seraient imputables à l’absence de prise en compte, par la commune, de son état de santé d’une part, puis, à compter de sa reprise de fonction en 2012, des prescriptions de la médecine du travail relatives à la nécessité d’aménager son poste d’autre part, après rejet de la réclamation préalablement adressée à son maire par courrier du 3 juillet 2025, par la présente requête, M. D… demande au tribunal de condamner la commune d’Aimargues à réparer l’ensemble des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces deux prétendues fautes.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 24 de ce même décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. / En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine préventive, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre territorialement compétent. ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs agents, d’assurer, à moins de commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 précité du décret du 10 juin 1985 les propositions d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions que les médecins du service de médecine préventive son seuls habilités à émettre.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident de service du 1er juillet 2008, M. D… s’est trouvé affecté d’une entorse de sa cheville gauche avec arrachement osseux au niveau du talus. Dès après la visite du 15 juin 2009, le médecin du travail a émis des restrictions temporaires aux sollicitations répétitives de sa cheville et à la marche prolongée. M. D… a été victime ensuite d’une rechute d’accident de service le 3 mars 2010 l’ayant conduit à une intervention chirurgicale des ligaments de la cheville réalisée le 31 janvier 2011. L’expertise médicale du docteur C… du 12 septembre 2011, préalable à sa reprise de fonctions, conclut à l’existence d’un état de santé compatible avec une reprise de fonctions sur un poste temporairement adapté selon l’avis du médecin de prévention et ce dernier, après la consultation du 5 octobre 2011, a émis deux restrictions définitives relatives aux sollicitations répétitives de la cheville et à la marche prolongée. En outre, au moment de sa reprise de fonctions intervenue à la fin de l’année 2012, M. D… s’est trouvé affecté, tel que cela ressort du rapport d’expertise du docteur C… du 23 octobre 2012, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % en lien avec l’état de sa cheville gauche et, à la suite de la visite périodique effectuée le 10 décembre 2014, le médecin du travail a renouvelé les restrictions nécessitées par l’état de santé de M. D….
Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur C… du 23 octobre 2012, que l’affection de la cheville gauche de M. D… consécutive à l’accident de service du 1er juillet 2008 et à la rechute dont il a été victime en mars 2010 est consolidée depuis le 2 octobre 2012. Aussi, à la date de sa demande indemnitaire préalable, le 3 juillet 2023, les créances qu’il était susceptible de détenir sur la commune d’Aimargues nées des dommages corporels subis antérieurement au 2 octobre 2012, dans la limite des écritures en défense, étaient en tout état de cause prescrites.
En deuxième lieu, si M. D… n’a pas été reclassé et que sa fiche de poste annexée à son dossier individuel n’a pas été formellement modifiée, il résulte de l’instruction que le requérant n’a été victime d’aucune nouvelle rechute de l’accident de service du 1er juillet 2008 ni d’aucun arrêt de travail lié à son affectation de la cheville après sa reprise de fonctions à la fin de l’année 2012. En outre, il apparait, notamment à la lecture des deux courriers qu’il a adressés au maire d’Aimargues les 29 janvier 2014 et 30 janvier 2014, faisant état d’échanges verbaux de M. D… avec son supérieur hiérarchique direct, que la commune d’Aimargues a autorisé le requérant à se dispenser d’effectuer les missions ne respectant pas les restrictions émises par la médecine du travail et que si, lorsque son supérieur hiérarchique a pu lui confier, ponctuellement, des tâches lui semblant inadaptées, ce dernier a pu s’irriter qu’il s’en plaigne, il l’a néanmoins dispensé de les accomplir. Au regard de ces éléments, M. D… ne démontre pas l’existence d’une absence fautive de prise en compte de son affectation de la cheville gauche à l’origine des préjudices dont il demande réparation.
En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les accidents de services dont M. D… a été victime en juin 2014 et février 2020 relatifs à des douleurs lombaires survenues à l’occasion de ports de charge lourde, qui n’étaient pas au nombre des tâches qu’il était dispensé d’accomplir par la médecine du travail, présenteraient un lien de causalité avec l’affectation de sa cheville gauche. M. D… n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices consécutifs à ces accidents de service sur le fondement de la prétendue absence d’aménagement de son poste de travail lié à cette affectation de sa cheville.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D… fondées sur la faute de la commune d’Aimargues à n’avoir pas pris en compte l’affectation de la cheville gauche dont il souffre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
S’agissant du principe de la responsabilité sans faute :
Il résulte de l’instruction que, tel qu’il a déjà été dit, M. D… a été victime le 24 février 2020 d’un accident de travail ayant pris la forme d’une lombalgie suite à un port de charge lourde, reconnu imputable au service après l’avis favorable de la commission de réforme du 15 octobre 2020, dont la date de consolidation a été fixée au 21 octobre 2020 et ayant entrainé une incapacité permanente partielle à hauteur de 3 %. En vertu du principe rappelé au point 9 du présent jugement, il est donc fondé à réclamer la réparation des préjudices autres que ceux liés à des pertes de revenus ou une incidence professionnelle, en lien avec cet accident.
S’agissant des préjudices :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D… n’est pas fondé à réclamer une quelconque indemnisation pour les pertes de gains professionnels actuels ou futurs ainsi que pour les préjudices liés à une incidence professionnelle.
En deuxième lieu, si M. D… réclame l’indemnisation des dépenses de santé futures, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise établi le 19 novembre 2020 par le Dr B…, neurochirurgien, qui mentionne que les conséquences de l’accident de service sont limitées à la survenue d’un lumbago aigu dont l’évolution ultérieure ne pouvait être considérée comme supérieure à six semaines, qu’au-delà de cette date, l’intégralité des soins dispensés devait être prise en charge en régime de maladie en rapport direct et exclusif avec l’état antérieur. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu ni de fixer une indemnisation pour les dépenses de santé futures ni de diligenter une expertise.
En troisième lieu, M. D…, ne fait état d’aucun dépense de santé actuelle autre que celles déjà prises en charge au titre de l’accident de travail dont il a été victime. En outre, en se contentant de renvoyer à une expertise pour l’évaluation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis, il ne verse pas le moindre élément de nature à établir l’existence même de frais divers ou de préjudice d’agrément ou d’un quelconque préjudice esthétique ou de préjudices permanents exceptionnels, dont il demande la réparation et il ne résulte pas de l’instruction et notamment des pièces médicales et conséquences limitées de son accident de service qu’elles établissent, que l’expertise sollicitée présenterait un caractère d’utilité.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces médicales et rapports d’expertise versés, que M. D… a subi, des suites de l’accident de service en cause, un déficit fonctionnel temporaire partiel durant six semaines en raison d’un lumbago aigu dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 50 %, qu’il demeure affecté, après consolidation de son état de santé, d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant à son déficit fonctionnel temporaire en fixant son indemnisation à 500 euros, et de son déficit fonctionnel permanent, en lui allouant 2 500 euros en réparation.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des divers pièces médicales et rapports d’expertises produits, que M. D…, des suites de son accident de service, a enduré des souffrances durant six semaines dont il sera fait une juste évaluation en les fixant à 1 sur une échelle de 7 et en lui allouant une indemnité de 1 000 euros en réparation.
En sixième lieu, du fait sa lombalgie imputable à l’accident de service, le requérant a subi un préjudice sexuel temporaire durant six semaines justifiant l’allocation d’une somme de 200 euros en réparation.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles causés dans les conditions d’existence de M. D… du fait de son accident de service et la lombalgie dont il s’est trouvé affecté durant six semaines en fixant le montant de leur indemnisation à la somme globale de 300 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune d’Aimargues est condamnée à verser à M. D… la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en liaison avec son accident, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Aimargues une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La commune d’Aimargues est condamnée à verser à M. D… la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices.
La commune d’Aimargues versera à M. D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune d’Aimargues.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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