Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 avr. 2026, n° 2603042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le maire de Lunel a prononcé son exclusion définitive des marchés de la commune.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée la prive de sa principale source de revenus ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que malgré sa demande le règlement des marchés de la ville de Lunel ne lui a pas été communiqué ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en oeuvre ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle et son adjoint collaborateur n’ont commis aucun manquement au règlement ; elle revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le maire de Lunel a prononcé son exclusion définitive des marchés de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La requérante, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée du maire de Lunel, soutient que l’exécution de cette décision la prive de sa principale source de revenus. Cependant ces seuls éléments, non justifiés, ne sauraient caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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