Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2025 à 9h21, la SAS Supermarché Lambert, prise en la personne de son président et représentée par Me Touvier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté municipal n° 184/2025-PM du 3 juin 2025 pris par le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois portant réglementation de la circulation et du stationnement dans le cadre du déplacement du marché de plein air du vendredi matin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, les dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS soutient que :
— l’urgence est établie ; les mesures d’interdiction de circulation et de stationnement le vendredi matin entre 5h00 et 14h00, qu’implique l’exécution de l’arrêté lors des travaux durant la période du 27 juin au 26 septembre 2025, affecte de manière notable son activité ;
— le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est établi compte tenu du vice de compétence, du vice de procédure, du défaut de base juridique, et des erreurs de droit et de fait l’entachant ;
— la police administrative ne permet pas de prononcer des mesures d’interdiction absolue ;
— l’arrêté méconnait le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police sur le plan temporel et territorial ;
— l’arrêté méconnait le principe d’égalité et entraine une discrimination indirecte ;
— il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Supermarché Lambert une somme de 2 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros, avec distraction au profit de la SELARL Philippe Petit et Associés.
Elle expose que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés par la SAS Supermarché Lambert sont insusceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la SAS Supermarché Lambert demande l’annulation de l’arrêté attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
— les observations de Me Touvier, représentant la SAS Supermarché Lambert ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 10 juillet 2025 à 13 h 03.
Des notes en délibéré ont été présentées par la SAS Supermarché Lambert et la commune de Saint-Julien-en-Genevois enregistrées le 10 juillet 2025 respectivement à 15h03 et à 17h08.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SAS Supermarché Lambert exploite un supermarché à l’enseigne Carrefour Market, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois au 5, rue Amédée VIII de Savoie. Elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 184/2025 pris par le maire de la commune le 3 juin 2025 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur cette voie, dans le cadre du déplacement du marché de plein air le vendredi matin durant la période du 27 juin au 26 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un tel acte, d’apprécier concrètement, au regard des justifications apportées par le requérant et des circonstances particulières dont il se prévaut, si ses effets sont de nature à caractériser une urgence compte tenu de son incidence immédiate, caractérisant la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, et à justifier que, sans attendre l’intervention d’une décision juridictionnelle statuant sur sa légalité, soit prononcer la suspension de l’exécution de l’acte administratif en litige.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige fermant la circulation rue Amédée VIII de Savoie tous les vendredis de 5h00 à 14h00 du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025 est motivé par la nécessité de réorganiser les emplacements du marché de plein air et de déplacer onze commerçants non sédentaires habituellement installés le vendredi matin Place du Général de Gaulle, en leur permettant de s’installer temporairement sur la rue Amédée VIII de Savoie, tout en assurant la sécurité des usagers et des exposants sur cette voie durant la période d’exécution de travaux de mise en conformité des réseaux d’eau potable et de renouvellement du réseau d’eaux usées décidés par la communauté de communes du Genevois et de création d’un réseau d’eaux pluviales décidée par la commune de Saint-Julien-en-Genevois sur la Place du Général de Gaulle. La société requérante soutient qu’il y a urgence à suspendre cet arrêté qui empêche le stationnement sur les 13 places de stationnement extérieur dont elle est propriétaire, réservées à la clientèle du supermarché, situées et accessibles uniquement par la rue Amédée VIII de Savoie. Toutefois, elle soutient sans l’établir que l’exécution de l’arrêté en litige préjudicierait gravement à ses intérêts commerciaux en provoquant une baisse de la fréquentation du supermarché et de son chiffre d’affaires. Il résulte de l’instruction et des pièces produites par la société requérante, d’une part, que son chiffre d’affaires n’a baissé que de trois pourcents sur la semaine du 23 au 27 juin 2025 par rapport à la semaine du 24 au 28 juin 2024, confirmant la tendance baissière du chiffre d’affaires amorcée à partir de l’année 2023, et, d’autre part, que la variation du chiffres d’affaires réalisé sur la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025, après entrée en vigueur de l’arrêté litigieux, est nulle par rapport à la semaine de l’année 2024 correspondante. En outre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la SAS dispose d’un parking réservé situé en sous-sol de l’immeuble où elle exploite son enseigne, accessible par une rue parallèle qui n’est pas concernée par l’interdiction de circulation prévue par l’arrêté. Enfin il n’est pas contesté que les exploitants du Supermarché Lambert ont échangés dès le 29 janvier 2025 avec un conseiller municipal sur les modalités de déplacement du marché hebdomadaire, la fermeture de la circulation routière rue Amédée VIII de Savoie et son impact sur son chiffre d’affaires, Dans ces conditions, l’urgence invoquée par la SAS Supermarché Lambert n’est pas caractérisée.
5. Par suite, les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Supermarché Lambert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Supermarché Lambert, à Me Touvier, et au maire de la commune de Sant Julien-en-Genevois.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Conesa-Terrade
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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