Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2505142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et dans le cas où son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle, de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761–1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré de multiples demandes ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative et matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A… B…, ressortissant kosovar né le 14 octobre 1997 est entré en France le 17 mars 2016. Débouté de ses demandes d’asile et de titre de séjour, il a fait l’objet de diverses obligations à quitter le territoire français entre 2019 et 2023 auxquelles il n’a pas déféré. Par un courrier du 19 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Moselle.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conclusions du requérant, fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour née le 19 juillet 2024, contre laquelle le requérant a introduit une requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg le 24 juillet 2024 sous le numéro 2405386.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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