Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 octobre et le 17 novembre 2025, M. A… F… E…, représenté par Me Thune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne représente par une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thune, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant comorien né le 12 juillet 2007, a déclaré être entré en France à l’âge de 4 ans. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. E… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Si M. E… soutient qu’il vit en France depuis l’âge de quatre ans et qu’il y a poursuivi l’intégralité de ses études, les pièces qu’il produit ne le démontrent que depuis l’année 2022. Le requérant n’établit pas davantage que les membres de sa famille résident sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été, notamment, condamné le 19 mars 2025 par le tribunal pour enfants de D… à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de sorte que sa présence sur le territoire français constitue, contrairement à ce qu’il soutient, une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E…, à Me Thune et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Développement urbain ·
- Construction ·
- Maire ·
- Terre agricole
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- État ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Littérature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Crèche ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Aire de stationnement ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Partage ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Respect
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Système de santé ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.