Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2309221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Cofluences (Me Gay), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Crestet a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 28 juillet 2023 d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AB n° 395 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Crestet la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de son terrain en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne présente aucun intérêt agronomique, biologique ou économique, est à proximité du périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation qui prévoit la construction de logements, jouxte des parcelles urbanisées et est desservi par les réseaux ;
— l’ouverture à l’urbanisation de son terrain répondrait à l’objectif de développement urbain de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune du Crestet, représentée par la SELARL Doitrand et associés (Me Calvet-Baridon), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Collange, substituant Me Gay, pour M. B,
— et les observations de Me Calvet-Baridon, pour la commune du Crestet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n° 395 située au Crestet. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 28 juillet 2023 tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe cette parcelle en zone A.
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
4. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune du Crestet, adopté en 2009, dresse la liste des enjeux du territoire, parmi lesquels figurent la limitation des impacts de l’urbanisation sur les secteurs agricoles et la volonté d’éviter le mitage du paysage agricole. Une carte figurant dans ce rapport identifie les zones de mitage urbain, dont fait partie le sud du hameau du Monteil, où se situe le terrain de M. B. Le projet d’aménagement et de développement durable retient ainsi une orientation n° 2 qui vise à assurer un développement urbain maîtrisé, en confortant le centre bourg comme lieu de centralité à densifier. Le hameau de Monteil est quant à lui identifié comme pôle secondaire dont le développement doit être maîtrisé et passer par une densification autour de sa place et une extension en direction de l’ouest. La parcelle propriété du requérant, d’une superficie de plus de 11 000 mètres carrés et largement boisée, n’a ainsi pas vocation à permettre le développement de l’urbanisation du hameau de Monteil. Elle n’est, de plus, bordée de constructions que par sa limite nord, ouvrant au sud et à l’est sur un vaste espace agricole et naturel dépourvu de construction. La parcelle en cause participe ainsi à la cohérence de la zone agricole et contribue à en matérialiser la limite avec la zone qui accueille l’urbanisation du hameau. Si l’intéressé soutient qu’une orientation d’aménagement et de programmation a été tracée non loin de son terrain, cette dernière se situe à l’opposé du hameau, à proximité de l’église. Enfin, les circonstances selon lesquelles le terrain est desservi par une voie et qu’étant boisé et en forte pente, il ne présenterait pas, par lui-même, de potentiel agronomique sont sans incidence sur la pertinence de son classement en zone agricole, lequel est justifié, ainsi qu’il a été dit et en cohérence avec le parti d’urbanisme de la commune, par la préservation du potentiel agronomique des terres agricoles de la collectivité, en visant à éviter le développement du mitage du paysage agricole. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone A serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Crestet a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 28 juillet 2023.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Crestet, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune du Crestet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Crestet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Crestet.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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