Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2407759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 13 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Evreux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Evreux au titre de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée ;
- elle méconnait les articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en cause dès lors que le préfet aurait dû procéder à la vérification de son droit au séjour avant de l’édicter, qu’elle pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en raison de la pathologie dont elle souffre ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° et celles de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que le préfet n’a pas procédé à la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de cette mesure ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle est insérée socialement et professionnellement en France ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 16 octobre 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h54.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise née en 1985, est entrée en France le 22 novembre 2022 et a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée le 4 août 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 23 février 2024 notifiée le 11 mars 2023 confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 17 mai 2024 et notifiée le 6 juin 2024. Elle a par ailleurs présenté le 15 novembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 16 novembre 2025. Par un arrêté du 23 mai 2024 notifié le 6 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision en date du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Melun a accordé à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. B… C…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, a pu légalement signer les décisions contestées en vertu d’une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté 24/BC/021 du 26 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme D… est entrée sur le territoire français le 22 novembre 2022, a présenté une demande d’asile le 19 juillet 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 23 février 2024 notifiée le 11 mars 2023 confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Le droit de l’intéressée d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéresseé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être entendu.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
12. Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile prend fin, lorsqu’il a contesté la décision de rejet de l’OFPRA, à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant le recours présenté par Mme D… devant la CNDA a été lu en audience publique le 17 mai 2024. Le droit au maintien sur le territoire français de l’appelante a ainsi pris fin à cette date, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne pouvait l’obliger à quitter ce territoire le 23 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; – Eure ; – Manche ; – Orne ; – Seine-Maritime ».
14. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de Seine-et-Marne ne compte pas parmi les autorités administratives chargées à titre expérimental d’examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
15. En quatrième lieu, au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » Et aux termes de son article D. 431-7 : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 19 juillet 2023. Elle a par la suite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 qui a été enregistrée le 15 novembre 2023 et classée sans suite le 16 novembre 2023 en raison de sa tardiveté. Par suite, Mme D… doit être regardée comme n’ayant jamais déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et ne peut utilement s’en prévaloir.
17. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure attaquée.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, célibataire, ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France, hormis la pathologie dont elle soutient être atteinte ainsi que les attestations établies par quatre de ses amis qui soulignent ses qualités morales. De plus, elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait à charge le fils né en 2008 qu’elle mentionne dans son formulaire de dépôt de demande de titre de séjour et qu’elle ne cite pas dans sa requête. En outre, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
20. En septième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 31 juillet 2025 : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. » Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
22. Mme D… soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû procéder à la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de procéder à son éloignement dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il résulte néanmoins des dispositions précitées que celles dont elle se prévaut n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
21. En neuvième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme D… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de leurs dispositions.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
23. Mme D… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
25. En second lieu, Mme D… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Néanmoins, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 2024, confirmée par la CNDA le 17 mai 2024. En outre, si elle soutient être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne verse au dossier aucune pièce relative à l’état et au mode de fonctionnement du système de santé de la République démocratique du Congo, alors qu’au demeurant les résultats d’imagerie établis le 15 août 2025 démontrent une absence de rechute du cancer dont elle a souffert jusqu’à l’opération chirurgicale qui a eu lieu le 18 août 2023 et que les autres pathologies dont elle souffre, à savoir une discopathie, un angiome et une néphrite, ont un caractère bénin. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Evreux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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