Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2602838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 1er avril 2026, M. B… C… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 27 mars 2026 le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures ;
d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de restituer ses effets personnels ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les décisions contestées :
- leurs signataires ne disposaient d’aucune délégation de compétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de Saône-et-Loire n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’illégalité de la décision fixant le pays de destination prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- il ne menace pas l’ordre public ;
- il n’existe aucun risque de fuite ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité des décisions l’obligeant à sans délai quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Stéphane Dhers qui a, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, indiqué que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention ;
- et les observations de Me Monod, avocate de M. C…, qui a déclaré que le requérant se désistait de ses conclusions tendant à l’annulation du placement en rétention, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a repris les moyens et les éléments exposés dans les écrits du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave né le 18 décembre 1982, a été interpelé puis placé en garde à vue le 26 mars 2026 pour des faits de violences volontaires. Par des décisions du même jour, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
M. C… déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger (…) n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
D’autre part, aux termes de de l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis (…) ». Il ressort de l’annexe II du règlement du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation que les ressortissants moldaves sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des états membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français en litige, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’édicter une telle mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger qui, n’étant pas soumis à l’obligation de détention d’un visa, se maintient irrégulièrement sur le territoire français plus de trois mois après y être entré. Le requérant, qui détient un passeport biométrique valable du 20 février 2020 au 20 février 2030, fait valoir qu’il réside habituellement en Espagne, qu’il ne faisait que transiter en France pour se rendre en Moldavie et que, de ce fait, son entrée sur le sol français remonte à une date dont l’ancienneté est inférieure à trois mois. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet, qui n’a produit aucun mémoire, ni contredits par les pièces du dossier et, au demeurant, le requérant verse notamment à l’instance un certificat d’immatriculation établi par les autorités de Llanera de Ranes et un contrat de location établi le 26 février 2026 dont il ressort qu’il réside dans cette commune espagnole. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est contraire aux dispositions qui viennent d’être rappelées et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation ainsi que celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet, ce qui inclut les décisions de placement en rétention, de lui restituer ses effets personnels et, dans les circonstances de l’espèce, de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur la situation du requérant en France et de faire procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il donné acte du désistement M. C… de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire du 27 mars 2026 l’a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
L’arrêté du 27 mars 2026, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. C… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet et de lui restituer ses effets personnels.
Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C… valable jusqu’à ce qu’il ait réexaminé sa situation.
Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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