Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon St Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 29 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme E, interprète en langue allemande.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Bouchet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Me Bouchet précise en outre que M. B n’a fait l’objet que d’une seule condamnation en Allemagne et qu’il n’a jamais été condamné en France de sorte qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que les circonstances humanitaires afférentes à la situation de son client doivent conduire à l’annulation de l’arrêté attaqué.
— les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue allemande, qui indique que sa vie est vraiment en danger de mort en cas de retour en Turquie dès lors qu’il est kurde et que la famille de l’individu qu’il a tué va le poursuivre jusqu’à ce qu’il soit mort également. M. B indique que ses trois sœurs sont en situation régulière en France et que ses parents et son frère vivent en Allemagne, où il a lui-même vécu seize ans. Il précise que son père a dû quitter la Turquie en 1996 compte-tenu de ses origines kurdes. M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée, indique qu’il a été condamné à une peine de neuf ans et quatre mois de prison et qu’il n’a effectué que quatre ans et onze mois de cette peine dès lors qu’il a été éloigné vers la Turquie. Il raconte les circonstances des faits qui lui ont été reprochés en indiquant que tout est parti d’une dispute qui a mal tournée, durant laquelle il a frappé son adversaire conduisant au décès de celui-ci par accident. M. B souhaite indiquer qu’il ne représente pas une menace pour la France et qu’avant ces faits il n’avait jamais été condamné en Allemagne. M. B termine ses observations en indiquant qu’il souhaite pouvoir rester en France et vivre avec sa famille.
— les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour la préfecture de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé. Me Coquel indique que l’arrêté est suffisamment motivé, que les craintes alléguées par M. B ne sont pas suffisamment circonstanciées, qu’elles sont indirectes dès lors que les menaces sont rapportées par une autre personne et qu’au demeurant elles sont la conséquence de son acte criminel ayant conduit à sa condamnation et son incarcération, comme l’indique d’ailleurs l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans sa décision de rejet de la demande d’asile de M. B le 18 avril 2025. Me Coquel mentionne que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas s’adresser aux autorités turques pour le protéger des menaces dont il ferait l’objet. Elle précise par ailleurs que M. B a été incarcéré pour des faits d’homicide involontaire qui sont des faits graves et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police en Allemagne pour d’autres délits. Me Coquel précise également que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit dès lors que M. B est bien entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’en manifestant son refus de quitter la Francedurant son audition, puis en refusant d’embarquer à bord du vol qui devait l’éloigner vers la Turquie le 18 avril dernier, il s’est également maintenu en situation irrégulière. Enfin, Me Coquel fait valoir que les circonstances humanitaires alléguées par le requérant, dont la demande d’asile formée en rétention a été rejetée, ne sont pas établies.
— les observations complémentaires de M. B qui souhaite contester devant le tribunal le fait qu’il ait fait l’objet d’autres condamnations ce qui n’est pas le cas ;
— les observations de Me Bouchet qui d’une part, indique que les autres faits relatés dans l’arrêté attaqué concernent de simples signalisations et d’autres part, souhaite rappeler que si l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de son client, il n’en demeure pas moins que les risques encourus pour sa sécurité existent ;
— Me Coquel n’ayant pas d’observations complémentaires à faire valoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turque, est né le 29 juillet 1995 à Kovancilar (Turquie) et a été interpellé le 8 avril 2025 à bord d’un bus tandis qu’il entrait irrégulièrement sur le territoire français en provenance de l’Italie. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B a fait l’objet d’un placement en rétention le même jour et a fait valoir son souhait de déposer une demande d’asile le 9 avril 2025. Par une décision du 18 avril suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B, placé au centre de rétention administrative depuis le 8 avril 2025, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Savoie par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B qui a vécu en Allemagne où il a été condamné pour homicide involontaire avant d’être éloigné en Turquie le 6 août 2024 et dont les trois sœurs résident en France. L’arrêté attaqué mentionne également que M. B a fait valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
8. M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que s’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, il a été immédiatement interpellé après avoir traversé la frontière entre la France et l’Italie à bord d’un bus et n’a pas pu s’y maintenir irrégulièrement au sens des dispositions précitées. Or, en l’espèce, non seulement M. B a été interpellé après avoir franchir la frontière à bord d’un bus en provenance d’Italie dépourvu de tout visa et de tout titre de séjour, mais il a également expressément fait valoir son souhait de se maintenir en France où il souhaite rejoindre l’une de ses sœurs, domiciliée en région parisienne. En outre, si M. B a formulé une demande d’asile durant sa rétention dès le 9 avril 2025, il est constant que cette demande a été rejeté par l’OFPRA le 18 avril 2025, date à laquelle l’intéressé a par ailleurs refusé d’embarquer à bord du vol n°TK1810 du même-jour à destination d’Istanbul. Par suite, le requérant entre dans le champ des dispositions précitées et n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait entaché la décision en litige d’une erreur de droit et le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B soutient qu’il risque sa vie en cas de retour en Turquie dès lors qu’il a fait l’objet de menace de la part de la famille de son ex-employeur qu’il a accidentellement tué au cours d’une rixe en 2019. Il soutient également qu’il a été menacé durant les quelques mois qu’il a passé en Turquie à la suite de son éloignement depuis l’Allemagne le 6 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare avoir quitté la Turquie en avril 2025, est néanmoins resté près de huit mois en Turquie. Par ailleurs, il se borne à se prévaloir de menaces proférées par l’envoi de lettre(s) de la part de la famille de son ex-employeur désormais décédé, sans en détailler le contenu, ni le nombre ou les auteurs. Ainsi, les allégations de M. B sont peu circonstanciées et ne permettent pas d’établir la réalité des menaces pesant sur lui en cas de retour dans son pays d’origine qui au demeurant et selon ses propres déclarations résultent uniquement des conséquences d’un conflit d’ordre privé entre l’intéressé et son ancien employeur. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. B, célibataire et sans enfant à charge, représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné pour des faits d’homicide involontaire à une peine de neuf ans et quatre mois d’emprisonnement en Allemagne, qu’il fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt national émis par les autorités allemandes compte-tenu de la peine de 1 607 jours qu’il lui reste à purger dans cet Etat. Par suite, en prenant la décision en litige le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Comme cela a été exposé au point 10, M. B ne démontre pas la réalité des menaces pesant sur lui en cas de retour en Turquie qui lui sont parvenues par le biais de lettres selon ses propres déclarations en audition mais dont il ne détaille pas le contenu ni ne précise les auteurs, et qui, si elles étaient établies résulteraient uniquement de l’acte criminel qu’il a commis dans le cadre d’un conflit d’ordre privé avec son ex-employeur de nationalité allemande et d’origine kurde, et ne relèveraient pas d’un besoin de protection au titre de l’asile. Par ailleurs, M. B n’établit pas, malgré le fait qu’il déclare appartenir à la communauté kurde, qu’il ne pourrait pas s’adresser aux autorités turques pour le protéger du risque de représailles dont il se prévaut. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. M. B s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, du fait qu’il a expressément manifester son souhait de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre et de l’absence de garantie de représentation. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Il a notamment relevé que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné pour homicide involontaire en Allemagne, qu’il doit toujours effectuer une peine dans cet Etat et qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt national, et qu’il ne justifiait pas de l’intensité et de la réalité de ses liens sur le territoire français. Si l’intéressé soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a été condamné qu’une fois à l’étranger et qu’il n’a commis aucun délit sur le territoire français, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les faits commis en 2019 pour lesquels il a été condamné et incarcéré sont particulièrement graves et qu’il est également connu pour d’autres délits tels que le vol, le recel, l’atteinte à la propriété et le vol à l’étalage. Il ressort également des pièces du dossier que si l’intéressé n’a pas effectué la totalité de sa peine initiale de neuf ans et quatre mois d’emprisonnement c’est parce que les autorités allemandes ont procédé à son éloignement vers la Turquie le 6 août 2024 durant son incarcération et qu’il fait pour autant l’objet d’un mandat d’arrêt national pour effectuer une peine de 1 607 jours de prison toujours pendante et d’une fiche SIRENE émise par les autorités allemandes apparaissant au fichier des personnes recherchées pour lui refuser l’entrée sur le territoire de l’Espace Schengen. Compte-tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit M. B ne saurait être considéré comme justifiant de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. La circonstance que M. B n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne suffit pas à considérer, au cas d’espèce, que le préfet de la Savoie aurait dû ne pas assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour en France faite à l’intéressé, cette durée n’apparaissant pas disproportionnée en l’espèce.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que ses conclusions formulées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Savoie et à Me Bouchet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2504277
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