Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 2 et 23 décembre 2024, 20 mars, 31 mars et 11 avril 2025, Mme D M, Mme A J, M. G H, Mme E I, M. L I, Mme F N et M. B C, représentés par Me Frayssinet, demandent au tribunal :
1°) de donner acte du désistement de M. et Mme C et de M. et Mme I ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Dionisy a délivré un permis de construire valant autorisation au titre des établissement recevant du public (ERP) à la société à responsabilité limitée (SARL) Semiga, ensemble la décision du 12 février 2024 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Dionisy a délivré un permis de construire modificatif à la société Semiga ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy et à la SARL Semiga la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 21 mars 2024 est entaché d’incompétence ;
— le dossier de permis de construire initial est incomplet et son contenu est insuffisant ;
— le projet en litige remet en cause la servitude de passage accordé aux consorts J H ;
— il méconnait l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles UA1, UA3, UA4, UA6, UA11, UA12 et UA14 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2024, 2 et 14 avril 2025, la commune de Saint-Dionisy, représentée par la SCP CGCB et Associés conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2025, la SAEM Semiga, représentée par Me Merland, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 14 mai 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication par la commune de Saint-Dionisy, le 15 mai 2025, et par les requérants, le 16 mai 2025.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général de la propriété des personnes publiques
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Frayssinet, représentant les requérants, de Me Barnier, représentant la commune de Saint-Dionisy et de Me Roumestan, représentant la société Semiga.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2023, la société Semiga a déposé auprès des services de la commune de Saint-Dionisy d’une part, une demande de permis de construire un collectif de douze logements comportant une crèche de vingt-deux places sur un terrain situé rue du baron, parcelle cadastrée section AB n° 2328, classée en zone UA du plan local d’urbanisme, et, d’autre part, une demande d’autorisation de travaux pour ce même projet dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. Le 9 février 2024, la société pétitionnaire a sollicité un permis de construire modificatif portant sur la modification des aménagements (locaux vélos, poubelles, rangements et poussettes) devant la crèche. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 23 octobre 2023 et 21 mars 2024 par lesquels le maire de Saint-Dionisy a respectivement délivré le permis de construire valant autorisation au titre des établissements recevant du public et le permis de construire modificatif, ensemble la décision du 12 février 2024 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le permis de construire initial.
Sur le désistement partiel :
2. Par actes enregistrés au greffe du tribunal les 2 et 23 décembre 2024, Mme E I, M. L I, Mme F N et M. B C se sont désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. En premier lieu, l’arrêté du 21 mars 2024 a été signé pour le maire de Saint-Dionisy par M. F K, premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 décembre 2022 affiché et transmis au représentant de l’Etat le 15 décembre 2022, le maire de Saint-Dionisy a consenti à M. K une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment « la délivrance des autorisations d’occupation des sols », était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire modificatif doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Selon le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
6. Dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect des règles du code civil, et notamment celles relatives aux servitudes de passage. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance d’une servitude de passage dont le couple J – H bénéficie, invoqué par les requérants, doit être écarté comme inopérant.
7. D’une part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, que dans une volonté d’assurer la salubrité publique, la commune a installé, sur la parcelle, terrain d’assiette du projet, un distributeur de sacs pour ramasser les déjections canines ainsi qu’une poubelle et a délimité un enclos clôturé pour que les chiens puissent se déplacer librement, que, les installations ont fait l’objet d’une publicité au sein du bulletin communal afin de favoriser les habitants à les utiliser. La circonstance que la partie du terrain ainsi aménagé n’est pas correctement entretenu ne permet pas dans les circonstances de l’espèce de lui dénier la qualité de dépendance de domaine public que son aménagement et son affectation lui confère. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce terrain aurait fait l’objet d’une procédure de désaffectation ou de déclassement. Dans ces conditions, et dès lors que la société pétitionnaire ne produit pas le document exigé à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme cité au point précédent, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
9. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Selon l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » En application de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Enfin, l’article R. 431-10 de ce code dispose que : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Si la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire présente un caractère laconique, les autres documents joints à ce dossier permettent de pallier ces insuffisances. Ainsi les photographies du paysage proche et du paysage lointain ainsi que le plan de situation, le plan de masse et la notice hydraulique permettaient au service instruction d’être parfaitement renseigné sur l’état initial du terrain et de ses abords, de la présence des constructions, de la végétation et des éléments paysagers existants ainsi que le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer et l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. L’ensemble de ces éléments permettaient également au service instructeur de s’assurer qu’étaient respectées les dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations. Contrairement à ce qui est soutenu, le document graphique d’insertion, combiné aux indications reportées dans la notice descriptive s’agissant du secteur dans lequel se trouve le terrain et aux photographies de ce terrain dans son environnement proche et son environnement lointain, permettaient d’apprécier l’intégration du projet aux lieux avoisinants. Il ressort de ces éléments, que deux arbres de haute tige sont présents sur le terrain d’assiette ainsi que des broussailles, que ces arbres seront conservés que le projet prévoit la plantation de quatre arbres de haute tige. Par ailleurs, au regard des même pièces, l’intégration du projet dans son environnement pouvait être facilement appréciée. En outre, il ressort du plan de masse du permis de construire modificatif que treize places de stationnement seront créées dont une pour la crèche. Enfin, le service instructeur pouvait aisément calculer la hauteur des annexes au projet au moyen notamment des plans de coupe joints à la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et des insuffisances affectant son contenu doit être écarté.
12. Aux termes de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « occupations et utilisations du sol interdites : » Les occupations et utilisation du sol suivantes sont interdites : / () Les constructions, occupations et utilisation du sol de toute nature sont interdites de part et d’autre des cours d’eau ou ruisseaux reportés sur le plan de zonage d’assainissement pluvial joint en annexe du PLU. "
13. Il ressort du plan de zonage d’assainissement pluvial auquel renvoi l’article précité que le terrain d’assiette du projet se trouve bordé à l’Ouest par un fossé assurant une transparence à l’écoulement et non un cours d’eau ou un ruisseau comme le soutiennent les requérants. Le moyen invoqué tiré du non-respect de l’article UA1 doit donc être écarté.
14. Selon l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / 2) Voirie / Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets. / () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige sera desservi par la rue du baron, voie à sens unique qui présente, selon les mesures réalisées par les requérants eux-mêmes une largeur supérieure à trois mètres. Cette voie débouche sur la rue du viel four présentant une largeur supérieure à quatre mètres en sa partie la plus étroite, permettant ainsi le croisement des véhicules. En tout état de cause, la rue du viel four ne constitue pas la voie de desserte du projet. Si les requérants se prévalent de difficultés de stationnement générées en particulier par la proximité d’une école, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet pas à elle seule de regarder le projet en litige comme ne répondant pas aux exigences de sécurité, dès lors qu’un permis de construire ne peut être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d’implantation du projet, mais seulement au vu des conditions dans lesquelles l’immeuble à construire doit être desservi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la vitesse de circulation sur cette voie rectiligne, qui de par ses caractéristiques offre une visibilité suffisante, est limitée, à 30 km/h. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du baron ne présenterait pas de caractéristiques suffisantes pour permettre la desserte en toute sécurité de ce collectif, de douze logements avec une crèche de vingt-deux places, autorisé par l’arrêté en litige ainsi que la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
16. Aux termes de l’article UA4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : " () Déchets : / Sauf impossibilité technique avérée, les constructeurs devront réaliser sur le terrain privatif et en limite de la voie publique un emplacement non clos, couvert et accessible sur cette dernière ; cet emplacement sera réservé au stockage temporaire des containers pour le ramassage public des ordures ménagère. () ".
17. Il ressort des plans de masse et de façade du dossier de demande de permis de construire modificatif accordé par arrêté du 21 mars 2024, que l’espace dédié à accueillir les containers d’ordures ménagères sera couvert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 doit être écarté.
18. Aux termes de l’article UA6 du règlement du PLU : « () Il est exigé une implantation des portails et des portes de garage en recul de 5 mètres par rapport à l’alignement () ». Le lexique du règlement du PLU définit l’alignement comme : « la fixation des limites que l’administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d’un fonds et d’une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé) ».
19. Il ressort des différents plans produits dans le dossier de demande de permis de construire que le portail d’accès au parking sera implanté à environ 4 mètres par rapport à l’alignement de la rue du baron. Les requérants sont, par conséquent, fondés à soutenir que le permis de construire en cause méconnaît l’article UA6 du règlement du PLU.
20. Aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU : « Aspect extérieur des constructions / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspects et des matériaux, dans le respect de l’histoire et de la culture Saint-Dionisyenne. Elles devront, en outre, être en harmonie de couleur et de volume avec le paysage et l’environnement en général. () 2. Volume et toiture / () Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20 mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal. () 6. Annexes / Toutes les constructions annexes doivent être incorporées à l’édifice principal ou le jouxter. Elles doivent être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. () ».
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en secteur UA du plan local d’urbanisme, qui correspond, selon le règlement de ce plan, au centre ancien du village dont il convient de conserver et de développer « le caractère central d’habitat très dense et de services » et dans lequel les constructions d’habitat collectif sont admises. Il ressort de l’avis de l’architecte du bâtiment de France émis le 21 février 2024, que le projet litigieux n’étant pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, son accord n’était pas requis et n’appelait aucune observation de sa part. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d’une visibilité depuis l’oppidum de Roque de Viou ni d’ailleurs de la charte paysagère de la Vaunage qui ne constitue pas un document réglementaire opposable à une autorisation d’urbanisme. Ils n’établissent pas non plus que le projet serait visible depuis l’église romane du village. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes à la requête et celles produites par la défense, que la zone UA, est une zone résidentielle qui présente une composition mixte dont ne se dégage ni unité architecturale, ni intérêt ou caractère particulier. Par ailleurs, le quartier ne bénéficie d’aucune protection particulière. Si les parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet supportent actuellement pour l’essentiel des maisons individuelles, le secteur au sein duquel se situe ce terrain présente une certaine densité et ne revêt pas de réelle homogénéité architecturale. Le permis litigieux prévoit la réalisation d’un seul bâtiment en R+2 présentant une unicité de volume constitué d’un bloc avec un léger décroché ainsi qu’un appentis pour le local utilisé par la crèche dans des coloris et matériaux correspondant à ceux des constructions avoisinantes. Les choix architecturaux retenus par la société pétitionnaire en termes de volumes, de matériaux et de couleurs ne sont par ailleurs pas contraires aux prescriptions du plan local d’urbanisme. La seule circonstance que le projet porte sur la réalisation d’un bâtiment d’habitat collectif alors que les constructions avoisinantes constituent majoritairement des habitations individuelles ne suffit, dès lors, pas à considérer qu’il entraînerait une atteinte au paysage urbain environnant.
22. D’autre part, il ressort des plans du dossier de demande tant du permis de construire initial que du permis de construire modificatif, que les annexes du projet (local poubelle et vélo et l’espace destiné au rangement des poussettes de la crèche), seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal dont elles reprennent les codes et les couleurs. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
23. L’article UA12 du règlement du PLU de Saint-Dionisy dispose : " 1. Stationnement des véhicules automobiles / Dispositions particulières / Il est exigé : / – pour les constructions destinées à l’habitat (tout comme les divisions d’habitations qui ont pour but de crée d’autres logements) : une place de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure ou égale à 30m² et deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure à 30m² ; / ( ) Pour les établissements d’enseignements : / du 1er degré : une place de stationnement par classe / du 2ème degré : deux places de stationnement par classe. () / pour les établissements recevant du public d’un type différent de ceux évoqués ci-dessus et d’une capacité d’accueil supérieure à 30 personnes : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies. / La règle applicable aux constructions ou établissement non prévus ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables. () 2. Stationnement des vélos / Il est demandé que dans le cas d’une nouvelle construction comportement au moins 3 logements ou 3 bureaux, il soit réalisé un local dédié au stationnement des vélos à raison d'1m² par logement ou par bureau. () ".
24. D’une part, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 151-35 du même code dispose que : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d’un ensemble immobilier, comportant douze logements locatifs sociaux de type T2 ou T3 ainsi qu’une crèche. Le formulaire normalisé de demande et la notice descriptive font état de la création de treize places de stationnement. Il ressort de la décision d’agrément émise le 21 novembre 2023 par Nîmes Métropole que ces douze logements locatifs sociaux bénéficient d’un prêt aidé par l’Etat, sous la forme d’un prêt locatif à usage social pour six d’entre eux, d’un prêt locatif aidé d’intégration pour les quatre autres et enfin d’un prêt locatif social pour les deux derniers. Compte tenu de la nature des logements projetés, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent qu’il ne pouvait être exigé plus d’une place de stationnement par logement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants la crèche envisagée n’est pas un établissement d’enseignement mais un établissement recevant du public au sens des dispositions de l’article UA12 du PLU, cette dernière devant accueillir vingt-deux enfants aucune place de stationnement ne devait être prévue par le projet. En tout état de cause le permis de construire modificatif prévoit une place de stationnement spécifique pour la crèche. Si les requérants soutiennent que la création de deux places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est insuffisante, aucune disposition de l’article UA12 n’impose un nombre de place PMR. Enfin, il ressort des plans de masse du permis de construire modificatif que le projet prévoit la création de deux locaux pour le stockage des vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
26. Aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations / () Obligation de planter / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / Les aires de stationnement de plus de six places doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50m² de terrain. () »
27. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle terrain d’assiette du projet comporte deux arbres qui seront conservés par le projet au regard du plan de masse produit dans le dossier de permis de construire modificatif. Il ressort également de l’ensemble des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’une aire de stationnement devant comporter douze places de stationnement et le plan hydraulique du dossier fait état d’une surface de 160,51 mètres-carrés pour ce parking végétalisé impliquant la plantation de trois arbres sur cette zone. Le projet qui prévoit la plantation de quatre arbres sur le terrain d’assiette respecte ainsi le nombre d’arbres prévu par les dispositions de l’article UA13 du PLU. Toutefois, il ressort des différents plans produits dans le dossier de demande, que trois arbres seront plantés dans le bassin de rétention, un dans un espace vert devant l’immeuble et seulement deux sur l’aire de stationnement. Par suite, le projet qui ne comporte que deux arbres sur l’aire de stationnement au lieu des trois exigés, méconnait les dispositions de l’article UA13 du PLU.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 23 octobre 2023 doit être annulé en tant qu’il méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et les articles UA6 et UA13 du règlement du PLU de Saint-Dionisy, et, dans la même mesure, il y a lieu d’annuler la décision du 12 février 2024 le confirmant sur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
30. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. Les vices relevés ci-dessus, tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et des articles UA6 et UA13 du règlement du PLU, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet d’ensemble immobilier en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la société Semiga un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme L et E I, M. et Mme B et F C.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés au point 28 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D M, représentante unique désignée, à Mme E I, à M. L I, à Mme F N, à M. B C, à la SAEM Semiga et à la commune de Saint-Dionisy.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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