Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendue protégé par le droit de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 10 août 1988, déclare être entrée en France le 21 janvier 2019 de manière irrégulière. Elle a sollicité le 12 octobre 2020, auprès de la préfecture des Yvelines, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 août 2024, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard, contrairement à ce que la requérante soutient, de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse, non aux Etats membres mais, uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est dès lors inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, l’arrêté attaqué a toutefois été pris à la suite de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. Cette dernière a dès lors pu, dans le cadre de cette demande, présenter ses observations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions prises à son encontre dans le cadre de cet arrêté auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est présente en France depuis janvier 2019, elle s’y maintient cependant depuis mars 2022 en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Yvelines. Par ailleurs, elle justifie seulement avoir, durant ce temps de présence en France, occupé pour l’essentiel des emplois d’agent polyvalent ou d’entretien en 2021, et avoir obtenu un diplôme d’assistant de vie aux familles en juin 2022, ainsi qu’être membre d’une association d’ivoiriens. La requérante ne conteste, par ailleurs, pas avoir vécu jusque l’âge de trente-et-un ans dans son pays d’origine, ni être hébergée dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Si elle est mère de trois enfants scolarisés en France, le premier de ces enfants est né en 2010 en Côte d’Ivoire d’un père qui demeure dans ce pays, et l’identité du père du dernier de ses enfants, né en 2020, n’est pas connue ni ne ressort des pièces du dossier. Si le deuxième enfant de Mme B…, né en avril 2019, a quant à lui été reconnu par un ressortissant français résidant en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce dernier contribuerait de manière effective à son entretien et son éducation, alors au contraire que Mme B… ne conteste pas qu’il a souhaité être déchu de ses droits parentaux par une attestation du 22 août 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… répondrait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aube aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté aurait porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cet acte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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