Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2025, n° 2503075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Damien-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant ivoirien né le 27 mai 2006 il est entré en France en avril 2022 ; il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 9 mai 2022 ; a intégré, en septembre 2023, le Centre de Formation des Apprentis (CFA) afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ; il a conclu un contrat d’apprentissage et le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, portant la mention « travailleur temporaire » valable du 20 avril 2024 au 19 avril 2025 dont il a sollicité le renouvellement ; par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté cette demande et a assorti son refus de séjour d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
— l’urgence est caractérisée, d’une part, car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, d’autre part car ce refus de renouvellement porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation en ce qu’il se trouve désormais en situation irrégulière ce qui interrompt son contrat d’apprentissage, compromet la poursuite de sa scolarité ainsi que son parcours professionnel et le prive des revenus tirés de son activité professionnelle et ce alors qu’il est tributaire de charges mensuelles notamment liées à son logement ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’erreur de droit car la maîtrise de la langue française n’est pas une condition exigée par l’article L. 435-3 du CESEDA et n’est pas, aux termes de la jurisprudence, un élément prépondérant pour l’appréciation du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, notamment lorsque l’intéressé n’est pas francophone, comme c’est le cas en l’espèce ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère « réel et sérieux » du suivi de la formation qui ne s’apprécie pas uniquement à l’aune des résultats scolaires, mais au regard des efforts fournis et de l’implication démontrée par l’intéressé, compte tenu des moyens dont il dispose ; en l’espèce, il a été victime de deux accidents du travail : le premier le 10 juillet 2024, le second le 15 janvier 2025, ayant considérablement perturbé sa scolarité, et si l’ensemble de ses absences liées à ces accidents ont été justifiées, elles ont eu un impact négatif sur ses résultats ; ces circonstances, indépendantes de sa volonté ne sauraient lui être opposées pour écarter le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation d’autant que dès sa convalescence achevée, il a repris son cursus scolaire ainsi que ses activités en entreprise ;
* elle est entachée d’une erreur de droit car il n’est pas exigé de démontrer avoir des liens personnels en France ni être isolé dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car, alors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, il justifie toujours de son insertion, bénéficie de réelles perspectives professionnelles en France, poursuivant un cursus en menuiserie et effectuant une formation en alternance depuis 2023 et parle de mieux en mieux le français, comme en avait attesté sa structure d’accueil lors du dépôt de sa première demande de titre de séjour ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut examen particulier de la demande de titre de séjour, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
* pour les mêmes motifs elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision de refus de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2503073 présentée par M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bergeron, substituant Me Damien-Cerf, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence est caractérisée, qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement du titre obtenu sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA et que les difficultés, désormais résolues, rencontrées un temps dans sa formation sont liées à la survenance d’accidents du travail.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la scolarité et le contrat d’apprentissage du requérant sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. » et aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la demande de renouvellement de titre, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du CESEDA sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2503073.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damien-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damien-Cerf de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 27 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2503073.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2503073.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Damien-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Damien-Cerf une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Damien-Cerf.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Théâtre ·
- Ville ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exploitation ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Pénitencier ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- Droit d'asile ·
- Centre de recherche ·
- Documentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire national ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Inexecution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Police ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Délivrance ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.