Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2424826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424826 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 août 1990, de nationalité afghane et reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 avril 2023, a déposé une demande de carte de résident le 16 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 avril 2023. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 novembre 2024 et qui est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas de ces pièces, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de résident à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : La décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rosin et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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