Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2211392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bellot a retiré l’arrêté du 28 juillet 2022 lui accordant un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue des Charnées.
Il soutient que :
— son projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il propose de mettre en place un dispositif incendie pour combler les lacunes du hameau ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2024 et le 17 février 2025, la commune de Bellot, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le hameau ne dispose d’aucun dispositif de défense incendie à proximité de la parcelle ; le requérant n’a déposé aucune demande de permis de construire modificatif permettant d’intégrer à son projet un dispositif privé de lutte contre l’incendie ;
— l’arrêté n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heral, représentant la commune de Bellot.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2022, M. A a déposé en mairie une demande de permis de construire tendant à la construction d’une maison de plain-pied sur un terrain situé rue des Charnées dans la commune de Bellot. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le maire de la commune lui a délivré ce permis de construire. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire a retiré cet arrêté. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui justifient le refus d’une autorisation d’urbanisme ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Afin de justifier le retrait du permis de construire délivré, le maire de la commune a considéré que le projet a pour effet d’augmenter la capacité d’accueil des habitants dans le hameau, que le terrain d’assiette est localisé dans un hameau dépourvu de dispositif public de lutte contre les incendies, que l’arrêté délivré le 28 juillet 2022 ne prévoit pas de dispositif privé de lutte contre les incendies alors qu’il a pour effet d’augmenter le risque d’exposition des habitants aux incendies et qu’il en résulte une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain est classé en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme « centre ancien – bâti traditionnel » au sein du hameau de Launoy Brûlé qui comporte quelques habitations et qu’il est entouré de terres agricoles. La commune, qui joint au dossier une cartographie des dispositifs incendie présents sur son territoire, démontre que les seuls points d’eau incendie sont situés à environ 2 kilomètres de ce hameau. Dans ces conditions, le maire de la commune a apprécié la probabilité de survenance du risque incendie et la gravité de ses conséquences. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Bellot a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
4. En second et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi par les pièces du dossier et doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bellot a retiré l’arrêté du 28 juillet 2022 lui accordant un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue des Charnées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bellot au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bellot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bellot.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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