Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2602113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ferrero, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre de mesure provisoire, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps d’instruction de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600744 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement ;
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France avec un visa de long séjour, valable du 24 octobre 2022 au 22 janvier 2023, et a bénéficié d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2025. Par courrier reçu par la préfecture le 24 novembre 2025, il a déposé une demande de carte de résident, ou à défaut, une demande de changement de statut vers celui de « salarié », en application des articles 1 et 3 de l’accord franco-marocain susvisé, et à titre infiniment subsidiaire, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 9 décembre 2025, la préfecture des Yvelines lui a renvoyé son courrier en informant le requérant que le titre qu’il sollicitait était « géré pour l’ensemble du département des Yvelines par la préfecture, direction des migrations, bureau de l’accueil et du séjour », et que le dépôt des demandes s’effectuait selon les modalités précisées sur le site internet de la préfecture. En réponse à un message du conseil de M. B… qui l’interrogeait sur ce refus d’enregistrement, la préfecture a répondu, par message électronique, que la demande du requérant constituait une « première demande de titre dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le titre spécial délivré par le MAE n’étant pas un titre de séjour », et que M. B… devait donc prendre un rendez-vous auprès de l’accueil et du séjour de la préfecture. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
3. L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. – Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431- 2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. D’autre part, si le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le refus d’enregistrement une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. M. B…, qui a sollicité un changement de statut, doit être regardé comme ayant demandé un premier titre de séjour. Si les pièces produites à l’appui de la requête établissent que la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye prévoit que les demandes de renouvellement de titre de séjour « salarié » doivent être envoyées par voie postale, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en serait de même pour les premières demandes de titre de séjour « salarié », ou pour les autres titres de séjour dont le requérant a sollicité la délivrance. Il en résulte que le silence gardé sur sa demande de titre de séjour, irrégulièrement formée par courrier, n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
7. Par suite, la requête de M. B… à fin de suspension de la décision du préfet des Yvelines refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, manifestement mal fondée, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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