Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2401094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Merotto, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lucinges a accordé un permis de construire 7 logements à la société FIM Promotion Immobilière, ensemble le rejet du recours gracieux du 23 octobre 2023, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la société FIM Promotion Immobilière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la société FIM Promotion Immobilière conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Lucinges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lucinges et de la société FIM Promotion Immobilière tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Lucinges et de la société FIM Promotion Immobilière tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Lucinges et à la société Fim Promotion Immobilière.
Fait à Grenoble le 19 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401094
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