Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 avr. 2024, n° 2402991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A D C B, représenté par Me Karila, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 septembre 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et alors qu’en l’absence d’un tel titre, il est dans l’impossibilité de réaliser le stage requis par le cursus universitaire qu’il poursuit et par suite de valider celui-ci ;
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’études réelles et sérieuses depuis son entrée sur le territoire français en ayant obtenu à l’issue de l’année 2022-2023 un « bachelor business » constitutif d’un diplôme d’études supérieures en commerce et management opérationnel et en poursuivant ses études en
2023-2024 en première année de mastère « Green, Social et Digital Management » au sein du « Groupe Gema – ESI Business School – IA School, Cyber Management School », sur le campus de Lille ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2403025 par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2024 à 8h45, M. Chevaldonnet a :
— lu son rapport ;
— entendu les observations de Me Karila, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui demande en outre au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valable six mois, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— et constaté l’absence du préfet du Nord ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 septembre 2023 tendant au renouvellement du titre de séjour qu’il détient en sa qualité d’étudiant.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () / 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention »étudiant« ou »étudiant-programme de mobilité« , pendant la durée de validité de ce visa () ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. / () / La demande est instruite conformément à l’article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II () ». Aux termes de l’article R. 433-1 dudit code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger, admis à résider en France sous couvert d’un visa de long séjour lui conférant les droits attachés à une carte de séjour temporaire, sollicite, dans les délais requis, la délivrance d’un titre de séjour, il appartient à l’autorité administrative d’instruire cette demande comme une demande de renouvellement d’un premier titre de séjour.
8. Il résulte de l’instruction que M. C B est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 novembre 2022 au 27 novembre 2023. Un tel visa lui confère les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la même mention. Par suite, la demande présentée par l’intéressé le 29 septembre 2023 doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache, en principe, aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, en l’absence de toute observation du préfet tendant à faire état de circonstances de nature à faire échec, en l’espèce, à la présomption précitée et alors qu’au demeurant la décision litigieuse a pour effet d’empêcher la réalisation du stage que l’intéressé se doit d’accomplir à brève échéance dans le cadre de son cursus académique, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexacte application par le préfet du Nord des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande présentée par M. C B le 29 septembre 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de M. C B. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C B tendant à l’application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés peut décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Sur les frais liés au litige :
14. M. C B étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Karila, avocate de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Karila de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. C B présentée le 29 septembre 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. C B, dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Karila, avocate de M. C B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D C B, à Me Karila, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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