Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2308388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Paulet, demande au tribunal :
d’annuler la décision de la préfète de l’Aude du 24 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et celle du 27 juin 2022 du ministre de l’intérieur confirmant cet ajournement ;
d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder la nationalité française, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale et au rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle.
Il fait valoir que :
- sa décision du 27 juin 2022 s’est substituée à la décision préfectorale ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 24 décembre 2021 du préfet de l’Aude. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… par une décision du 27 juin 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables et, en conséquence, les moyens de légalité externe dirigés contre cette décision, qui en constituent des vices propres, étant inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Si Mme B… soutient qu’elle a été embauchée en qualité d’opératrice de production de 2018 à 2022 par la société Elis, il ressort des pièces du dossier qu’elle a exercé cette activité de manière interrompue sous couvert de contrats à durée déterminée et qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, les revenus que lui procuraient cette activité professionnelle étaient complétés par des prestations sociales, notamment une aide au retour à l’emploi, une allocation de soutien familial, une allocation familiale avec conditions de ressources et une aide personnalisée au logement. Par suite, malgré l’effort d’insertion professionnelle de l’intéressée, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif tiré de l’insuffisance de ses revenus professionnels. La circonstance qu’elle remplisse l’ensemble des conditions requises pour acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Paulet.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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