Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater que l’ordonnance n°2506217 du 27 juin 2025 rendue par le juge des référés reste inexécutée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance, ces injonctions étant assorties d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; de dire que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B par le Bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une ordonnance du 27 juin 2025 notifiée le même jour (ordonnance n°2506217), le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 13 janvier 2025 et confirmée par le refus d’enregistrement au guichet du 22 mai 2025 ; la préfecture avait jusqu’au 4 juillet 2025 pour lui remettre un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; cette ordonnance n’a pas été exécutée et cela la maintient dans une situation de très grande précarité économique et administrative ; l’absence d’exécution par les services de la préfecture de l’ordonnance susvisée constitue un élément nouveau ;
— la préfecture demande aujourd’hui un non-lieu à statuer dans ce dossier ; or, la délivrance d’un rendez-vous ne saurait être considérée comme l’exécution de l’ordonnance précitée puisque cela ne garantit aucunement que la préfecture lui délivrera une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document provisoire l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré un rendez-vous à l’intéressée le 18 juillet 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2506217 du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 11h00, M. Vial-Pailler, a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n°2506217 du 27 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 13 janvier 2025 et confirmée par le refus d’enregistrement au guichet du 22 mai 2025 et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B en prenant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même date. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. La délivrance par la préfecture de l’Isère d’un rendez-vous à l’intéressée le 18 juillet 2025 pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait être considérée comme l’exécution de l’ordonnance précitée qui avait enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B en prenant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du 27 juin 2025. L’inexécution par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée à l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2506217 du 27 juin 2025 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2506217 du 27 juin 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B en prenant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Margat, avocate de Mme B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2506217 du 27 juin 2025 est modifié ainsi : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B en prenant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. ».
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 600 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507004
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