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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 sept. 2024, n° 2403666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, et des pièces enregistrées le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 juillet 2024 notifiée le 6 août 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— né le 5 février 2006 en Côte d’Ivoire, il est entré en France en septembre 2021 alors qu’il était mineur et par jugement en assistance éducative du 28 octobre 2022, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire ; le 27 janvier 2023, une tutelle d’État a été ouverte à son profit ; le 5 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; il a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 4 août 2024 ;
— l’urgence est caractérisée car d’une part, elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour or il était détenteur d’un récépissé depuis le 5 février 2024, d’autre part, ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que sa scolarité au sein du Campus des métiers et de l’artisanat et son contrat d’apprentissage sont conditionnés à la production d’un titre de séjour en cours de validité de même que l’obtention effective du logement pour lequel sa demande auprès du département d’Indre-et-Loire avait été acceptée ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de refus de titre est caractérisé car :
* sa motivation est sommaire et donc insuffisante ;
* il n’y a pas eu d’examen sérieux de sa situation au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 435-3 du CESEDA car le préfet ne fait pas état de l’avis de la structure d’accueil ;
* elle est entachée d’erreur de droit car, alors qu’il n’a jamais évoqué dans le cadre de sa demande de séjour sa famille, le préfet n’a pas apprécié la nature des liens avec sa famille restée au pays ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en France depuis septembre 2021, suit actuellement un CAP en boucherie après avoir obtenu un CAP dans la spécialité métallier, est dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire et a développé des liens en France ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du CESEDA car il démontre la réalité de la formation qualifiante qu’il suit ainsi que son assiduité ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car d’une part, la présomption d’urgence attachée aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le requérant a été muni à titre gracieux d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du CESEDA qui a pour seul objet de constater le dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du demandeur pendant la période d’instruction de sa demande et la décision en litige est donc une décision de rejet d’une première demande de titre de séjour ; d’autre part, le requérant ayant également saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation du même arrêté attaqué le dépôt de cette requête à fin d’annulation a pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur sa légalité et par suite, les circonstances invoquées ne sauraient permettre de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté litigieux ;
— s’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué, aucun des moyens soulevés n’est fondé :
* cette décision rappelle de manière précise et circonstanciée les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français du requérant ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le rejet de sa demande de titre de séjour est fondé au regard des considérations relatives à sa vie privée, professionnelle et familiale. ;
* il ne ressort ni de la motivation de mon arrêté, ni d’aucun autre élément du dossier qu’il n’a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour du requérant ;
* le requérant arrivé en septembre 2021, n’y dispose d’aucune attache familiale alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et n’établit pas y avoir noué des relations personnelles particulièrement intenses et s’il a obtenu un CAP de métallier en 2023 et conclu le 11 septembre 2023 un contrat d’apprentissage pour passer un CAP de boucher, son bulletin de notes indique de nombreuses absences aux évaluations mais aussi une baisse générale de ses résultats et il ne justifie donc pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie ; en outre, lors de l’entretien en préfecture du 5 février 2024 pour la remise de son récépissé, il a indiqué que ses parents étaient décédés mais n’a fourni aucun élément probant à l’appui de ses déclarations.
— s’agissant des frais liés au litige, le requérant n’apporte aucune précision sur la nature des frais engagés et aboutissant au montant demandé et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2403665 présentée par M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que le refus de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, que l’avis de la structure d’accueil n’a pas été pris en compte, que le préfet doit se prononcer au regard de la nature de ses liens avec sa famille dans son pays d’origine mais que cet élément n’a jamais été évoqué lors de l’entretien, qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études par la production de son contrat d’apprentissage et des bulletins de salaires afférents, que le bulletin du second trimestre qu’il produit ne fait pas état d’une baisse de résultats et que l’existence de nombreuses absences non justifiées s’explique par le fait que son éducatrice n’a pas respecté la procédure de justifications
de ces absences pourtant causées par la nécessité de se rendre à de nombreux rendez-vous en lien avec sa situation administrative, ainsi que celle-ci en certifie, et qu’il justifie de son intégration par l’obtention d’un premier CAP et le suivi d’un second, proposé par l’ASE elle-même, et par le fait qu’il a noué des attaches fortes en France.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle le requérant, à titre provisoire, en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que tant l’hébergement du requérant que son contrat d’apprentissage qu’il a conclu pour le suivi du CAP, dont il justifie, sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 435-3 du CESEDA et par suite de l’erreur de droit, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2403665.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2403665.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2403665.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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