Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2303657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 2023 et 31 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Rigeade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser les indemnités suivantes :
7 731.9 € TTC pour les travaux de reprise du mur, somme assortie de l’indexation du BT01 au jour de l’engagement des travaux ;
1 050 € pour frais d’hôtellerie et de restauration pendant la durée des travaux ;
2 240 € pour taille et évacuation des végétaux ;
5 000 € pour tracasseries administratives ;
2°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de mettre fin au dommage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
- soit en autorisant expressément l’entreprise Lugagne à procéder aux travaux derrière le mur sur la propriété Sncf (terrassement derrière le mur et évacuation des gravats, remblaiement et compactage à l’arrière du mur technique après reconstruction) ;
- soit en procédant directement aux travaux nécessaires à la reprise de son mur ;
4°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Il soutient que :
les travaux d’aménagement réalisés par la société Eiffage et la société Enedis sur la parcelle adjacente à sa propriété, et ce, à la demande de Montpellier Méditerranée Métropole, respectivement en 2019 et 2020, sont à l’origine des désordres intervenus sur son muret technique ;
Montpellier Méditerranée Métropole engage donc sa responsabilité sans faute à son égard, et qu’il revêt la qualité de tiers aux travaux publics en litige ;
à titre subsidiaire, elle engage sa responsabilité pour faute à son égard, en raison de son inaction, et ce, malgré la survenance des désordres sur le muret litigieux depuis « plusieurs années » ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 août 2023 et 17 octobre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, doit être regardée comme concluant, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
les demandes du requérant tendant à ce qu’il soit prononcé une injonction de faire à son encontre sont proscrites, dans la mesure où elle revêt la qualité d’une personne de droit public ;
les travaux d’aménagement en litige à l’origine des désordres observés sur le muret litigieux ont été réalisés sous l’égide et pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole, prise en sa qualité de maitre d’ouvrage, de sorte que sa responsabilité sans faute ne peut être engagée ;
sa responsabilité pour faute ne peut être engagée, dans la mesure où seule la métropole dispose des prérogatives attachées à la maitrise d’ouvrage, de sorte que le défaut d’entretien du muret litigieux ne peut lui être imputé,
les prétentions indemnitaires du requérants sont injustifiées et excessives.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phélip, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et à ce que M. A… lui verse la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les désordres préexistaient aux travaux d’aménagement réalisés pour son compte ;
les sommes réclamées par le requérant sont injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Rigeade, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un bien immobilier situé 7, chemin de la Roque sur le territoire de la commune de Saint Jean-de-Védas, sur la parcelle cadastrée AW 92. En limite séparative de propriété, un muret technique, comprenant les compteurs d’eau et d’électricité du domicile de M. A…, a été installé au droit de la parcelle cadastrée AS 1, dont la gestion a été dévolue à Montpellier Méditerranée Métropole, depuis 2017, dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain. Par un courrier du 30 novembre 2020 et consécutivement à la réalisation de travaux d’aménagement sur la parcelle AS 1, respectivement en 2019 et en 2020, M. A… a indiqué à la métropole, prise en sa qualité de maitre d’ouvrage desdits travaux, l’inclinaison anormal de son muret technique. Par un courrier réceptionné le 23 novembre 2022, M. A… a adressé une demande indemnitaire préalable à la métropole, ainsi qu’à la commune de Saint-Jean-de-Védas, lesquelles sont demeurées sans réponse. Par une ordonnance en référé du 18 octobre 2023, le président du Tribunal a désigné un expert, lequel a déposé les conclusions de son rapport le 4 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande, en dernier lieu, que la métropole soit condamnée au paiement de la somme global de 16 021,90 euros, tous préjudices confondus, et qu’il soit enjoint à cette établissement public de coopération intercommunal d’autoriser l’entreprise Lugagne à procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-Védas :
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’état des dernières écritures récapitulatives de M. A…, que le requérant a expressément entendu renoncer à toutes ces demandes à l’encontre de la commune de Saint-Jean-de-Védas, eu égard aux conclusions du rapport communiqué par l’expert judiciaire. Par conséquent, la commune de Saint-Jean-de-Védas est mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Sur la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le muret technique est affecté par de sérieux désordres qui tendent à mettre en péril sa verticalité et donc son devenir à moyen terme, l’établissement public de coopération intercommunal soutient que les désordres constatés préexistaient aux travaux d’aménagement réalisés pour son compte en 2019 et 2020, de sorte que le lien de causalité entre les dommages observés et les travaux publics litigieux ne serait pas direct et certain. Toutefois, s’agissant de l’origine des désordres affectant le muret en litige, l’expert judiciaire conclut qu’ils proviennent, d’une part, de « l’amas de terre stocké contre cet ouvrage » par la société Eiffage en 2019 et, d’autre part, des « excavations réalisées » devant ledit muret par la société Enedis en 2020. A cet égard, il fait valoir que « l’amas de terre a engendré progressivement une inclinaison de l’ouvrage », lequel « risque aujourd’hui de s’effondrer en entrainant une rupture des réseaux d’électricité et d’eau qui y sont raccordés ». Par ailleurs, eu égard aux pièces transmises par les parties dans le cadre des opérations d’expertises, le rapport conclusif de l’expert met en exergue que « la métropole de Montpellier est maitre d’ouvrage depuis 2017 de tous les travaux réalisés sur le domaine public de ce secteur dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Roquefraisse », de sorte que les travaux litigieux réalisés par les sociétés Eiffage et Enedis, respectivement en 2019 et 2020, revêtent la qualification de travaux publics régulièrement mandatés par la métropole. Au surplus et en tout état de cause, il n’est pas contesté que M. A… justifie de sa qualité de propriétaire du muret technique en litige, de sorte qu’il dispose de la qualité de tiers par rapport aux travaux publics litigieux, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la métropole. Aussi, en l’absence de circonstance constitutive d’un cas de force majeure ou d’une faute de la part du requérant, la responsabilité sans faute de l’établissement public de coopération intercommunale peut être retenue à l’endroit de M. A….
Sur la réparation :
En premier lieu, M. A… demande l’indemnisation de son préjudice matériel par l’allocation d’une somme globale de 7 731,90 euros TTC correspondant à la réfection complète du muret technique en litige. Cette somme équivaut au coût des travaux de reprise, tels qu’il a été évalué par l’expert judiciaire à la suite de la transmission des deux devis de la société Lugagne n°DE 398 et n°DE 399, d’un montant respectif de 3 630 euros TTC et de 4101,90 euros TTC, lesquels correspondent à « l’enlèvement des terres stockées derrière le muret », d’une part, et à la « démolition-reconstruction du muret », d’autre part. Or, contrairement aux affirmations de la métropole, lesquelles ne sont pas utilement étayées, il ne résulte pas de l’instruction que ladite somme présenterait un caractère excessif. Dans ces conditions, Montpellier Méditerranée Métropole doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 7 731,90 euros en réparation de ce chef de préjudice.
En deuxième lieu, M. A… demande le paiement de la somme de 1 050 euros au titre des frais d’hôtellerie, 5 000 euros au titre des « tracasseries administratives », ainsi que la somme de 2 240 euros au titre de la « taille et de l’évacuation des végétaux » aux abords du muret technique en litige. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que le domicile de M. A… serait inhabitable pendant les travaux de réfection à venir, ni que le requérant serait intervenu « quatre fois par an », pendant plus de sept ans, pour évacuer à ses frais les végétaux situés au droit du muret technique en litige. Par ailleurs, les écritures du requérant demeurent silencieuses sur la nature des « tracasseries administratives » alléguées. Aussi, les conclusions présentées par M. A… sur ces trois chefs de préjudice doivent être rejetées.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranées Métropole doit-elle être condamnée à verser à M. A… la somme de 7 731,90 euros.
Sur la demande d’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction :
M. A… demande l’actualisation de la somme allouée sur l’indice BT 01 du coût de la construction. Toutefois, le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer et il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
En l’espèce, si les devis ont été communiqués aux parties, y compris au requérant, dès 2024, et ce, à la demande de l’expert judiciaire, il résulte de l’instruction que les travaux de réfection nécessaires n’ont pas pu être entrepris préalablement à la présente décision, dans la mesure où l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas autorisé la réalisation desdits travaux sur sa parcelle, et notamment « l’enlèvement des terres stockées derrière le muret ». Aussi, M. A… justifie-t-il s’être trouvé dans l’impossibilité de faire effectuer les travaux de reprise depuis le 4 octobre 2024, date de remise du rapport de l’expert, de sorte que sa demande d’actualisation peut, en l’état de l’instruction, être accueillie à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que, pour réaliser les travaux de reprise, il est nécessaire non seulement d’effectuer la « démolition-reconstruction du muret » mais également de procéder au préalable à « l’enlèvement des terres stockées derrière » ledit muret. Il en résulte que la persistance du dommage trouve son origine dans l’abstention de la métropole, laquelle refuse d’autoriser un tiers professionnel, tel que la société Lugagne, à procéder à l’enlèvement des terres stockées au droit du muret technique en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt général ou qu’un droit de tiers justifie l’abstention et l’attentisme de la métropole. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la métropole d’autoriser la société Lugagne de procéder à l’enlèvement des terres litigieuse situées sur sa parcelle, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’échéance de ce délai.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
D’une part, en application de ces dispositions, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées au point 7 du présent jugement. En revanche, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2022, date de la réception de leur demande indemnitaire préalable par la métropole.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). ».
En l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise rendue le 10 octobre 2024, taxés et liquidés à la somme globale de 1791,02 euros par une ordonnance du 16 octobre 2024 du juge des référés du Tribunal, à la charge définitive de Montpellier Métropole Méditerranée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Montpellier Métropole Méditerranée le paiement à M. A… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Jean-de-Védas est mise hors de cause.
Article 2 : Montpellier Métropole Méditerranée versera à M. A… la somme de 7 731,90 euros, avec indexation selon l’indice BT01 du cout de la construction à compter du 4 octobre 2024.
Article 3 : La somme de 7 731,90 euros portera intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 23 juin 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint à Montpellier méditerranée Métropole d’autoriser la société Lugagne à procéder à l’enlèvement des terres « stockées derrière » le muret technique en litige, situées sur la parcelle cadastrée AS n°1, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’échéance de ce délai.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1791,02 euros, sont mis à la charge définitive de Montpellier méditerranée Métropole.
Article 6 : Montpellier méditerranée Métropole versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. A…, à la commune de Saint-Jean-de-Védas et à Montpellier méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Détenu ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Astreinte
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interprétation ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.